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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00169 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00169 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJ2
MINUTE N° 25/547 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Sylvie Chatonnet Monteiro, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Me Cécile Poitvin, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0048
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H], employée en qualité d’agent commerciale de la [7], a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2016.
Le certificat médical initial constate : « Agression physique et psychologique le 9/7/2016 à 23h00. ATCD de chirurgie cervicale. Se plaint de récidive cervicalgie + choc psychologique. »
Le 1er avril 2019, la [3] de la [7] lui a notifié une date de guérison au 31 mars 2019. Mme [H] a contesté cette décision et demandé une expertise médicale sur pièces. La commission de recours statuant en matière médicale a ensuite confirmé ce taux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de de recours statuant en matière médicale de la [4], (ci-après « la caisse »), confirmant la guérison de son état de santé suite à l’accident du travail au 9 juillet 2016 à la date du 31 mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a été renvoyée au 22 janvier 2025 à la demande des parties.
À l’audience, Mme [H] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa contestation de la date de guérison de son accident du travail du 9 juillet 2016 et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de guérison ou consolidation de son accident du travail du 9 juillet 2016 et l’existence de séquelles indemnisables. Elle demande également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été victime d’un second accident du travail le 17 juillet 2016 en se rendant aux unités médico judiciaires pour évaluer l’incapacité totale de travail suite à l’accident du 9 juillet 2016, que des troubles médicaux persistent et que son état n’était ni consolidé ni guéri au 31 mars 2019.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal:
— de déclarer le recours de Mme [H] forclos,
— subsidiairement de confirmer la date de guérison fixée au 31 mars 2019 pour l’accident du travail du 9 juillet 2016 et de débouter Mme [H] de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [H] a saisi le tribunal après l’expiration du délai de forclusion. Sur le fond, elle soutient que le rapport d’expertise est clair et qu’il lie la caisse. Elle ajoute que Mme [H] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception tirée de la forclusion du recours de Mme [H]
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse fait valoir que Mme [H] a saisi la commission spéciale des accidents du travail pour contester la date de guérison par courrier dont il a été accusé réception le 17 novembre 2020. Elle ajoute que ce courrier d’accusé de réception mentionnait les voies et délais de recours et que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après sa réception. Elle ajoute que Mme [H] confond les procédures en lien avec ses deux accidents du travail et que la décision de la commission de recours du 24 novembre 2022 concerne l’accident du travail du 17 juillet 2016.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse ne justifie pas de la date de réception de l’accusé de réception du recours amiable puisqu’elle produit un avis de réception ne comportant pas de date.
En outre, Mme [H] justifie d’une décision explicite de rejet de son recours amiable en produisant un courrier à l’en-tête de la caisse en date du 9 décembre 2022 intitulé « Notification de décision commission statuant en matière médicale », visant explicitement l’accident du travail du 9 juillet 2016 et aux références identiques au courrier d’accusé de réception du recours, énonçant : « Suite à l’avis rendu le 24/11/2022 par la Commission statuant en matière médicale, la Caisse maintient la décision qui vous a été précédemment notifiée ». La caisse n’apporte pas d’élément permettant de considérer que cette décision concerne un autre litige en lien avec l’accident du travail du 9 juillet 2016. Dès lors il y a lieu de retenir que ce courrier constitue la décision explicite de rejet de la commission de recours.
En l’absence de production de l’accusé de réception de la décision du 24 novembre 2022, Mme [H] ne peut pas se voir opposer la forclusion de son recours auprès du tribunal formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2023.
L’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion doit donc être rejetée.
Sur la contestation de la date de guérison
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…) La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle donc aucune incapacité permanente. ».
La guérison se définit également comme un retour à l’état antérieur à l’accident.
Mme [H] conteste la décision ayant fixé sa guérison en suite de son accident du travail du 9 juillet 2016 au 31 mars 2019 et sollicite une expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il convient d’abord de relever que Mme [H] a été victime d’un second accident du travail huit jours après l’accident du 9 juillet 2016, et qu’elle présentait des antécédents de chirurgie cervicale. Ensuite, les pièces versées aux débats font état de problèmes médicaux postérieurs à la date de guérison fixée mais ne permettent pas de corroborer qu’au 31 mars 2019, jour de guérison fixé, il persistait des séquelles en lien direct avec le premier accident du travail. En outre, le compte-rendu opératoire du 22 mars 2017 évoque le développement de cervicalgies « suite à un AVP », ce qui fait référence au second accident du travail. Par ailleurs, les séquelles invoquées tant physiques que psychiques sont prises en compte par le médecin conseil dans le cadre du deuxième accident du travail déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.
Dès lors il convient de constater que Mme [H] ne justifie pas d’éléments de nature à démontrer qu’il persiste un litige d’ordre médical relatif à la date de guérison de l’accident du travail du 9 juillet 2016. Une mesure d’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [H], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’exception tirée de la forclusion du recours ;
Déboute Mme [H] de sa demande d’expertise ;
Déboute Mme [H] de sa contestation de la décision de la [4] fixant sa guérison de l’accident du travail du 9 juillet 2016 au 31 mars 2019 ;
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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