Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00287
N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MUW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en divorce du 10 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– débouté Madame [P] [H] de sa demande relative à l’attribution du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 2],
– attribué à Monsieur [D] [W] le domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 2],
– dit que Madame [P] [H] devait quitter le logement dans un délai de 6 mois à compter de la décision,
– dit que faute pour Madame [P] [H] de quitter les lieux dans le délai imparti, elle pouvait y être contraint par la force publique et avec assistance d’un serrurier.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [D] [W] et Madame [P] [H].
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Madame [P] [H] le 25 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 23 décembre 2025, Madame [P] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
À cette audience, la juge de l’exécution relève d’office l’absence de commandement de quitter les lieux.
Madame [P] [H] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle expose qu’elle n’a pas encore reçu de commandement de quitter les lieux. Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que malgré des difficultés administratives, elle a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle explique qu’elle vit au sous-sol du logement litigieux. Elle expose que Monsieur [D] [W] ne règle pas la pension alimentaire.
En défense, Monsieur [D] [W] s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [D] [W] indique qu’il a assigné Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois pour obtenir un titre lui permettant de procéder à son expulsion. Il ajoute qu’il a fait signifier une sommation, et non un commandement de quitter les lieux à la demanderesse. Il explique que Madame [P] [H] a déjà bénéficié de longs délais de fait. Il déclare qu’il occupe un autre logement avec sa nouvelle compagne et son enfant. Il indique qu’il ne paie pas la pension alimentaire, car il règle les charges des deux logements, étant précisé que la requérante ne paie pas d’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, il est constant qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a encore été délivré à Madame [P] [H]. Monsieur [D] [W] reconnaît par ailleurs qu’il ne dispose pas encore d’un titre lui permettant de procéder à l’expulsion de la requérante.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, qui doit ainsi être déclarée irrecevable car prématurée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [P] [H] et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 16 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Rémunération ·
- Mise en relation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Jeune
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
- Fondation ·
- Bail ·
- Hôpitaux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Assesseur ·
- Courrier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.