Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CECOVILLE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] c/ Société d'assurance GENERALI IARD dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00162
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOCH
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Luc BOURGES,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. CECOVILLE dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société d’assurance GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018 (RG 18/00199) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête du syndicat de copropriétaires (SDC) du centre commercial Le Colombia et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [D], ensuite remplacé par M. [T] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2024 (RG 23/00818) par ce même juge, à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Cecoville et du [Adresse 7] et au contradictoire, notamment, de la SA Engie, aux fins d’étendre la mesure d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres ;
Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2025 délivrée à la requête de la SAS Cecoville à l’encontre du SDC du Colombier N-Wagram Kleber Marceau, représenté par son syndic, la société Lefeuvre, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— recevoir la SAS Cecoville en sa demande d’ordonnance commune et l’y déclarer bien fondée ;
— rendre communes l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018 ayant ordonné une mesure d’expertise, les ordonnances de remplacement d’expert des 25 juillet 2018 et 21 février 2020 et l’ordonnance du 05 janvier 2024 aux termes de laquelle M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Lefeuvre ;
— dire que les opérations d’expertise seront opposables au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet Lefeuvre ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la SAS Cecoville, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions soutenues à la barre, la SA Génerali IARD, représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance afin de devenir partie à l’expertise.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne habilitée, le SDC du Colombier N-[Adresse 8] Kleber Marceau n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SA Generali IARD est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code énonce, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS Cecoville, propriétaire du centre commercial Colombia, affirme que l’une de ses cellules commerciales, affectée par les phénomènes d’infiltration, objets de l’expertise en cours, se situe pour partie sous l’emprise de la copropriété [Adresse 5], dont les parties communes souffriraient d’un défaut d’étanchéité. Cette société sollicite, en conséquence, la participation du syndicat de cette copropriété aux opérations d’expertises décidées par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018, précitée et celles subséquentes.
Ce syndicat étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort d’un courrier de son syndic du 17 septembre 2024 (pièce demandeur n°8) qu’à cette date, des travaux de réfection de l’étanchéité sont en cours au dessus de la cellule commerciale précitée. Le caractère plausible d’une action en germe de la société demanderesse, à l’encontre de ce syndicat, est ainsi établi.
Le technicien désigné, dans son avis du 24 avril 2025, a répondu ne pas avoir d’opposition sur les termes du projet d’assignation introductive de la présente instance (pièce demandeur n°19).
Il en résulte que la SAS Cecoville démontre disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours au syndicat Colombier N-Wagram Kleber Marceau.
Son assureur, la SA Generali IARD, souhaite en conséquence de cette extension participer elle aussi aux opérations d’expertise, afin de pouvoir s’exprimer sur sa garantie et sur le chiffrage des préjudices, prétention à laquelle personne ne s’est opposé, de sorte qu’il y sera également fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SAS Cecoville une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge de la SAS Cecoville.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes au SDC Colombier N-Wagram Kleber Marceau et à son assureur, la SA Generali IARD, les opérations d’expertise diligentées par M. [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018 (RG 18/00199) ;
Disons que ce syndicat et cette société seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Disons que la SAS Cecoville leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le SDC Colombier N-Wagram Kleber Marceau et son assureur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Cecoville devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS Cecoville ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Bail ·
- Hôpitaux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Rémunération ·
- Mise en relation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Jeune
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Taxation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sommation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Assesseur ·
- Courrier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.