Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFF
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFF
N° de MINUTE : 26/00168
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thibault NGO KY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFF
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par courrier en date du 20 juin 2023, l’URSSAF [9] a informé la société [8] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération Covid-19 ni à l’aide au paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, l’URSSAF [9] a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 7020 euros au titre de novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, l’URSSAF [9] a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 9460 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour février, mars et avril 2020, outre celle de 472 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 17 janvier 2024, la société [8] a contesté les deux mises en demeure auprès de l’URSSAF [9] laquelle a invité la société, par courrier en réponse du 19 janvier 2024, à saisir la commission de recours amiable.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte en date du 1er février 2024, signifiée à personne habilitée le 2 février 2024, à l’encontre de, la société [8], pour un montant de 7020 euros.
Par courrier en date du 13 mars 2024, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 898 euros, correspondant aux majorations de retard complémentaires afférentes à la somme de 7020 euros.
Par courrier reçu le 22 mars 2024, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de la décision de L’URSSAF de lui refuser le bénéfice des aides et des exonérations de charges sociales au titre des mois de février, mars et avril 2020 et novembre 2020. La société [8] a également sollicité l’annulation des deux mises en demeures qu’elle estime sans objet.
Par décision en date du 25 novembre 2024, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de la société [8].
Par requête envoyée le 22 janvier 2025 et reçue le 27 janvier 2025 au greffe, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que les recours des 17 janvier 2024 et 20 mars 2024 ne sont pas irrecevables,
— constater que la procédure de contrôle prévue par les articles L243-7, R 243-43-3 et R 243-59 et suivants de la sécurité sociale n’a pas été respectée par l’URSSAF,
— constater que la procédure de contrôle est irrégulière,
— constater qu’elle peut bénéficier des aides au paiement et des exonérations de charges sociales prévues par l’article 9 (E) de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 au titre du mois de septembre 2020,
— dire et juger qu’elle doit bénéficier des dispositions de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 au titre des mois de février, mars, avril et novembre 2020 des aides au paiement et des exonérations sociales [6],
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFF
Jugement du 21 JANVIER 2026
Y faisant droit,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024,
— annuler les sommes réclamées par l’URSSAF pour un total de 16480 euros concernant les aides et exonérations [6],
Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 9932 euros,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient qu’elle a dès le courrier du 17 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois, contesté les deux mises en demeure si bien que sa contestation des deux mises en demeure est recevable.
L'[11] fait valoir que la société [8] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de chaque mise en demeure et que son recours est en conséquence irrecevable.
Elle souligne que la contrainte n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal. Elle précise que les sommes réclamées ayant été payées par la société, elle ne formule pas de demande reconventionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société [8]
En application de l’article R 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la société [8] disposait d’un délai de deux mois, à compter de la notification de chaque mise en demeure, pour saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] d’une contestation à l’encontre de chaque mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 20 décembre 2023 a été reçue par la société, le 22 décembre 2023. Celle du 10 janvier 2024, a été réceptionné le 12 janvier 2024.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation par courrier, non daté, parvenu à la commission de recours amiable, le 22 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois, susvisé, peu important que la société ait contesté le 17 janvier 2024 les deux mises en demeure auprès de l’URSSAF [9], qui ne se confond pas avec la commission de recours amiable.
Dès lors, faute d’avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société [8] est irrecevable dans son recours devant le tribunal.
Sur les mesures accessoires
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFF
Jugement du 21 JANVIER 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société [8] a saisi tardivement la commission de recours amiable,
Déclare la requête de la société [8] irrecevable ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Rémunération ·
- Mise en relation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Juge
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
- Fondation ·
- Bail ·
- Hôpitaux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.