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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00051
du 06 novembre 2025
ROLE n° RG 25/00078 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C37A
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ LES RASTELS, SAS immatriculée au RCS de GAP sous le n° 951 142 520 ayant son siège social 35 Impasse les Rastels – Vieille Eglise – 05700 SAVOURNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
LA COMMUNE DE SAVOURNON, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès-qualités Hôtel de Ville – Quai Ecole – 05700 SAVOURNON
ayant pour avocat postulant Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 18 septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 06 novembre 2025.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022, la commune de SAVOURNON, représentée par son maire en exercice, a conclu avec Monsieur [S] [U] et Madame [M] [Z] une convention d’occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l’exploitation de l’auberge communale.
La convention a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2027 et la SAS LES RASTELS, RCS GAP 951 142 520, a succédé aux consorts [U] au poste d’occupant.
Par courrier du 25 juin 2025, la commune de SAVOURNON a mis en demeure la société LES RASTELS de lui régler des impayés de loyer, des consommations d’électricité et l’abonnement à l’eau potable, ainsi que de respecter les horaires d’ouverture.
Par acte délivré le 25 juillet 2025, la SAS LES RASTELS a assigné la commune de SAVOURNON, représentée par son maire en exercice, devant le juge de l’exécution de GAP, aux fins d’annulation du titre exécutoire émis par la commune.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
À l’audience, reprenant ses écritures, la SAS LES RASTELS demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
DONNER acte au défendeur qu’il s’en rapporte sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige,JUGER que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
ANNULER le titre émis par la commune de SAVOURNON le 25 juin 2025,CONDAMNER la commune de SAVOURNON à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la commune de SAVOURNON aux entiers dépens.
Au principal, au soutien de sa demande formulée à titre subsidiaire, la SAS LES RASTELS explique que la mise en demeure du 25 juin 2025 ne respecte pas le strict formalisme d’un titre exécutoire, dans la mesure où elle fait mention d’un montant indéterminé.
À l’audience, reprenant ses écritures, la commune de SAVOURNON demande au juge de l’exécution de :
SE DECLARER incompétente au profit de la juridiction administrative,DÉBOUTER en conséquence la SAS LES RASTELS de toutes ses demandes,CONDAMNER la SAS LES RASTELS à payer à la commune de SAVOURNON la somme de 4 608 euros pour abus du droit d’ester en justice, en application de l’article 1240 du code civil,CONDAMNER la SAS LES RASTELS à payer à la commune de SAVOURNON la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SAS LES RASTELS aux entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la commune de SAVOURNON expose que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative car le titre exécutoire constitue une décision administrative et que l’auberge exploitée, dont découle le titre exécutoire, appartient au domaine public, conformément à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice tiré de l’abus de droit d’ester en justice, fondée sur l’article 1240 du code civil, la commune de SAVOURNON fait valoir avoir été contrainte d’exposer des sommes inutiles, alors qu’elle se trouve en grave difficulté financière.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
En vertu de l’article L. 211-1 du code de la justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs […] 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ».
Enfin, selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’auberge exploitée par la SAS LES RASTELS dépend du domaine public, et constitue un bien appartenant à une personne publique. La mise en demeure adressée par la commune et tendant au paiement d’un indu en lien avec cette utilisation du domaine public est ainsi un acte de nature administrative. Par définition, le titre objet du présent litige échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il apparaît donc que le litige opposant la SAS LES RASTELS et la commune de SAVOURNON relève de contestations relatives à des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, au sens de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ainsi, la demande formée par la SAS LES RASTELS, par assignation du 25 juillet 2025, à l’encontre de la commune de SAVOURNON apparaît relever de la compétence du Tribunal administratif et la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de SAVOURNON tendant à ce que la présente juridiction se déclare incompétente et de renvoyer la SAS LES RASTELS à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’abus de droit d’ester en justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité civile telle que prévue par l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’un fait fautif, à l’origine du dommage.
En l’espèce, la commune de SAVOURNON n’apporte pas la preuve du caractère abusif de l’action de la SAS LES RASTELS, la seule erreur dans le choix de la juridiction n’étant pas, en elle-même, constitutive d’un abus de droit. Il ne résulte donc pas de la procédure un comportement fautif imputable à la SAS LES RASTELS. Par conséquent, les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas réunies.
Il y a alors lieu de rejeter la demande de la commune de SAVOURNON en condamnation de la SAS LES RASTELS à lui verser la somme de 4 608 euros pour abus du droit d’ester en justice.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS LES RASTELS conservera la charge des dépens de la présente instance.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’incompétence du juge de l’exécution ne permettant pas de caractériser l’une des parties comme « partie perdant son procès » au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à faire application de ce texte. Les demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetées.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le présent litige ;
RENVOIE la SAS LES RASTELS à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE la SAS LES RASTELS, RCS GAP 951 142 520, de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LES RASTELS, RCS GAP 951 142 520, aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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