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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE GESTION PAM, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01056 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04470 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SUD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11] [Localité 9]
CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [W]
née le 04 Juillet 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[N] [K]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[12] a décerné le 10 septembre 2024 une contrainte à l’encontre de Mme [C] [W], signifiée le 14 septembre 2024, pour le paiement de la somme de 20163,03 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2018, d’octobre 2019, de novembre 2019, de décembre 2019, du 3ième trimestre 2022, d’août 2019, de septembre 2019, d’octobre 2019, de novembre 2019, dé décembre 2019, du 3ième trimestre 2022, d’août 2019, de septembre 2019, d’octobre 2019, de novembre 2019, de décembre 2019, de février 2020, de décembre 2020, de juin 2021, de juillet 2021, d’août 2021, de septembre 2021, d’octobre 2021, d novembre 2021, de décembre 2021, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022, du 4ième trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Mme [C] [W] a formé opposition à cette contrainte le 26 septembre 2024.
A l’audience utile du 9 janvier 2025, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'[12] se désiste de sa demande d’instance au regard de l’absence de preuve de l’envoi des mises en demeure préalable. L’organisme s’oppose à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [W] représenté par son conseil, accepte le désistement de l’organisme mais sollicite la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [C] [W] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis.
L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance :
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF LORRAINE
En vertu de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, et en l’état du désistement de la caisse, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
Au regard de l’absence de vérification par l’URSSAF [7] de la validité de l’envoi de 4 mises en demeure, la demande de l’opposante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est acceptée et il convient de condamner l’organisme à payer la somme de 500 euros.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [C] [W] à l’encontre de la contrainte décernée le 10 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF LORRAINE ;
CONSTATE le désistement d’instance de l'[12] de sa demande de validation de cette contrainte portant pour le paiement de la somme de 20163,03 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2018, d’octobre 2019, de novembre 2019, de décembre 2019, du 3ième trimestre 2022, d’août 2019, de septembre 2019, d’octobre 2019, de novembre 2019, dé décembre 2019, du 3ième trimestre 2022, d’août 2019, de septembre 2019, d’octobre 2019, de novembre 2019, de décembre 2019, de février 2020, de décembre 2020, de juin 2021, de juillet 2021, d’août 2021, de septembre 2021, d’octobre 2021, d novembre 2021, de décembre 2021, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022, du 4ième trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
CONDAMNE l'[12] à payer à Mme [C] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[12] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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