Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISE
N° de MINUTE : 25/02170
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [U], salarié de la société par actions simplifiée [9], mis à la disposition d’entreprises utilisatrices en qualité de conducteur livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] est ainsi rédigée :
“Après avoir donné un colis à son collègue dans les escaliers, il s’est retourné pour descendre. Il a manqué une marche et s’est mal réceptionné. Il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche ainsi qu’au genou gauche.”
Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes : “traumatismes genou et chevilles gauches” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [U].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [U].
Par jugement avant dire droit du 4 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] avec pour mission notamment de :
dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [U] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 26 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 14 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des observations orales, la S.A.S [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [U] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 postérieurement au 23 janvier 2023 et de condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise.
Par conclusions après expertise déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de [Localité 8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter le rapport d’expertise médicale du docteur [T] [V] ;confirmer que c’est à bon droit que la CPAM de [Localité 8] a pris en charge l’accident survenu à M. [R] [U] ;confirmer que les soins et les arrêts de travail observés par M. [R] [U] relatifs à l’accident du 20 décembre 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [9] ; – débouter la société [9] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident, y compris l’aggravation de l’état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des arrêts et soins
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [V] a conclu : « 3- la lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail relaté le 20/12/2022 est une douleur de la cheville gauche et du genou gauche lors d’un faux mouvement, en l’absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique ligamentaire ou méniscale probante imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté, d’un genou gauche ayant déjà fait l’objet de rejet d’accident du travail en 2016 avec notion d’un état antérieur selon l’indication médecin-conseil et de l’absence d’imputabilité d’une lésion nouvelle le 20/02/2023 – entorse – corroborant le caractère ancien de la pathologie.
4- Le constat initial ne faisait pas état d’un testing ligamentaire anormal, il n’y avait pas d’œdème, il n’y avait pas d’hématome il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire, les sorties étaient d’emblée autorisées sans restriction d’horaire, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec une douleur du genou gauche et de la cheville gauche en l’absence probante de toute lésion osseuse, ostéoarticulaire, musculaire ligamentaire ou méniscale, ne saurait s’étendre au-delà du 23/01/2023, date de la fin de l’arrêt de travail prescrit par le médecin généraliste le Docteur [S] pour « absence de motif». Au-delà il s’agit de la prise en charge de l’état antérieur du genou gauche. »
Ce faisant, l’expert n’a pas précisé s’il s’agissait d’une évolution de l’état antérieur pour son propre compte ou si l’accident du travail avait aggravé cet état antérieur.
Il convient de poser à cette question à l’expert sous forme de complément d’expertise et de rouvrir les débats.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [V]
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de préciser si les arrêts de travail prescrits à M. [R] [U] postérieurement au 23 janvier 2023 relèvent d’un état antérieur du genou gauche évoluant pour son propre compte totalement étranger au travail ou au contraire d’une aggravation de cet état pathologique antérieur ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal au plus tard le 16 novembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 7]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISE
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Vices
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Commerçant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Charges ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Santé ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Expertise judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Platine
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.