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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 20/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 295/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00884
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMXU
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V]
né le 03 Décembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LE POLE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon contrat signé le 1er mai 2014, M. [J] [V] a pris à bail un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], le bail professionnel relevant de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, du 1er mai 2014 au 30 avril 2018.
Par ordonnance du juge des référés du 08 janvier 2019 signifiée le 14 janvier 2019, la SCI LE POLE SANTE a été condamnée à produire les décomptes et régularisations annuels de charges sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés 8 jours après la signification de l’ordonnance.
Monsieur [V] a entendu saisir le Tribunal judiciaire d’une demande de restitution des acomptes sur charges qu’il a payés à la SCI LE POLE SANTE de mai 2014 à avril 2018 inclus.
2°) LA PROCEDURE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 13 mai 2020 par lequel M. [J] [V] a constitué avocat et a fait assigner la SCI LE POLE SANTE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile,
Vu la constitution d’avocat de la SCI LE POLE SANTE en date du 6 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du 14 avril 2023 par laquelle Juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI LE POLE SANTE à l’action de M. [V],
— déclaré l’action de M. [V] recevable,
— condamné la SCI LE POLE SANTE à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI LE POLE SANTE de sa demande sur le même fondement,
— condamné la SCI LE POLE SANTE aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 13 juin 2023.
Vu la requête en incident de Monsieur [V] en date du 19 février 2024 ;
Par mesure d’administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l’audience sur incident du 11 octobre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, en formation collégiale lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal au visa des dispositions de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 23, de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2019, de l’article 122 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 quant à la prescription triennale, subsidiairement celles du code civil relatives à la prescription quinquennale de droit commun, de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Se déclarer compétent ratione loci et ratione materiae ;
— Dire et juger recevable et bien-fondée la présente action initiée par Monsieur [J] [V] à l’encontre de la SCI LE POLE SANTE ;
— Déclarer irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande de la SCI LE POLE SANTE formulée dans ses conclusions récapitulatives sur le fond en date du 1er décembre 2023 pour la somme de 887,58 € « au titre des charges locatives demeurées impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de la mise en demeure » ;
— Débouter la SCI LE POLE SANTE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la SCI LE POLE SANTE à payer à Monsieur [J] [V] une somme de 10.896,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17.05.2019 subsidiairement à compter de l’assignation au fond ;
— Condamner la SCI LE POLE SANTE à payer à Monsieur [J] [V] une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI LE POLE SANTE aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Concernant la prescription de la demande reconventionnelle formée par la SCI LE POLE SANTE dans ses conclusions du 1er décembre 2023, sollicitant la condamnation de Monsieur [V] à lui régler 887,58 euros à titre de régularisation des charges entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2018, Monsieur [V] fait valoir que sur le fondement de la loi invoquée par la SCI LE POLE SANTE elle-même (la loi du 6 juillet 1989), un délai de prescription triennal s’applique. Un délai de plus de trois ans s’étant écoulé entre le 30 avril 2018 et le 1er décembre 2023, date à laquelle cette somme a été réclamée pour la première fois, la demande serait prescrite.
A titre subsidiaire, s’il était retenu que le délai applicable était le délai quinquennal de droit commun, Monsieur [V] soutient que la demande est également prescrite, le point de départ du délai n’étant pas la transmission des décomptes par lettres des 15 et 21 janvier 2019, mais bien la date de fin de bail, le 30 avril 2018.
Au fond, Monsieur [V] soutient que :
— l’augmentation de la provision mensuelle sur charges de 150 euros à 271 euros était injustifiée ;
— les décomptes communiqués par la SCI LE POLE SANTE sont erronés en ce que la SCI impute à Monsieur [V] des surfaces qu’il n’a jamais utilisées et qui n’étaient pas destinées à l’exploitation de son activité ;
— les décomptes présentent des discordances numériques d’un exercice à l’autre ;
— la production de simples extraits de comptabilité interne de la SCI ne constitue pas une preuve de dépenses justifiées et récupérables sur les locataires ;
— de nombreux postes de charges sont erronés ou incohérents :
* la date d’entrée dans les lieux de Monsieur [V] était le 1er mai 2014 et non le 10 février 2014
* le poste « espaces verts » est comptabilisé deux fois
* le poste « abonnement câble » est étranger à Monsieur [V]
* les postes « maintenance » « fournitures administratives » ne sont ni sous détaillés ni explicites
* le poste « locations mobilières » n’est pas justifié et n’a pas à être imputé au demandeur
* les sommes comptabilisées au titre de la femme de ménage reposent sur 24 heures hebdomadaires alors que son temps de travail effectif était très nettement moindre
— les nouveaux décomptes annuels de charges par la SCI, en pièce 25 à 29 sont truffés d’incohérences.
Il fait valoir qu’en l’absence d’un décompte de régularisation des charges en bonne et due forme, pièces justificatives à l’appui, les charges ne sont pas dues par le locataire et sont sujettes à restitution par le bailleur. Il sollicite donc la condamnation de la SCI LE POLE SANTE à lui payer la somme de 10 896 euros correspondant à l’ensemble des charges versées par lui depuis le début de la période de location jusqu’à son départ effectif :
Mai 2014 à août 2014 : 4 mois x 150 euros = 750 euros
+ Septembre 2014 à octobre 2016 : 26 mois x 271 euros = 7046 euros
+ Novembre 2016 à avril 2018 : 18 mois x 150 euros = 2700 euros
+ Dépôt de garantie : 400 euros
= TOTAL : 10 896 euros.
Concernant la demande reconventionnelle par laquelle la SCI lui réclame la somme de 2883,50 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnisation des dégradations locatives, Monsieur [V] soutient que les prétendues dégradations locatives ne sont nullement prouvées, le constat d’huissier mettant en évidence des signes de vétusté liés à la durée de la location. Il ajoute que le devis de réparation versé aux débats est sujet à caution dans la mesure où le bailleur cherche à lui facturer 16 m 2 de prestation pour un local d’environ 9 m2.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 25 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI LE POLE SANTE demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1311 du code civil, de :
— Débouter M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [J] [V] à payer à la SCI LE POLE SANTE la somme de 887,58 € au titre des charges locative demeurées impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [J] [V] à payer à la SCI LE POLE SANTE la somme de 2.883,50 € au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnisation des dégradations locatives majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [J] [V] à payer à la SCI LE POLE SANTE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Concernant la prescription invoquée par le demandeur à l’encontre de la demande de régularisation des charges entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2018, la SCI LE POLE SANTE fait tout d’abord valoir que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où la location n’a pas été consentie à usage d’habitation ou à un usage mixte d’habitation et professionnel, mais à un usage exclusivement professionnel. Dès lors, la SCI LE POLE SANTE estime qu’un délai de prescription quinquennal s’applique, et que dans la mesure où ce délai a commencé à courir à la date de notification des décomptes de régularisation des charges le 21 janvier 2019, la demande n’est pas prescrite.
Au fond, la SCI LE POLE SANTE fait valoir que contrairement à ce que soutient le demandeur, elle justifie des charges qu’elle a été amenée à régler au titre des locaux donnés à bail et qui sont intégralement récupérables. Elle produit un plan des locaux loués pour justifier des prestations facturées à Monsieur [V], expliquant que la SCI LES TRENTE JOURS était propriétaire d’un appartement bénéficiant de parties communes également mises à disposition des locataires de la SCI LE POLE SANTE, et que les deux SCI se partageaient les charges générées pour les parties communes.
Ensuite, la SCI LE POLE SANTE reprend les charges de chacun des exercices et les détaille en expliquant de quelle manière elles sont justifiées. Elle soutient que l’intégralité des décomptes de régularisation des charges pour la période de location sont produits ainsi que l’ensemble des factures justificatives des charges portées en compte, et qu’il est ainsi démontré que les charges locatives qui ont été réclamées à Monsieur [V] sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle déclare que les provisions versées étaient justifiées, et que le total des décomptes de régularisation laisse en outre apparaître un solde débiteur de 887,58 euros qu’il devra être condamné à régler.
Concernant sa demande reconventionnelle visant au paiement de l’arriéré locatif et à l’indemnisation des dégradations locatives survenues pendant la location, la SCI LE POLE SANTE fait valoir :
— qu’il ressort du décompte au 30 avril 2018 que M. [V] reste devoir un arriéré locatif de 2.299 €, soit, déduction faite du montant du dépôt de garantie pour un montant de 400 €, la somme de 1.899 € ; que le montant de cet arriéré n’est pas contestable et que M. [V] ne justifie pas avoir effectué des règlements qui n’auraient pas été portés en compte par la SCI LE POLE SANTE ;
— qu’alors que les locaux ont été donnés à bail à M. [V] en très bon état de réparations locatives, il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par la SELARL ACTA – PIERSON & Associés le 30 avril 2018 que des dégradations locatives sont imputables à M. [V] qu’il revient à celui-ci d’indemniser.
IV) MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, par conclusions au fond du 1er décembre 2023, la SCI LE POLE SANTE a sollicité la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 887,58 euros à titre de régularisation des charges entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2018.
Le bail a été conclu par les parties pour un usage exclusivement professionnel, il n’y est nullement fait référence à la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, la référence à cette dernière loi par le Conseil de la SCI LE POLE SANTE dans des courriers du 6 décembre 2016 et du 30 juillet 2018, est sans emport sur la loi applicable au contrat de bail, qui n’est pas la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que le délai de prescription s’appliquant à la demande de régularisation de charge n’est pas un délai triennal mais le délai quinquennal de droit commun.
Le point de départ du délai de prescription n’est pas la date de notification des décomptes de régularisation des charges à Monsieur [V] par lettre officielle du 21 janvier 2019, cette date faisant courir le délai de prescription à l’égard du seul locataire et non du bailleur. Le point de départ du délai de prescription à l’égard du bailleur est la date de fin de bail (le 30 avril 2018) s’agissant du jour à partir duquel le bailleur a été en mesure d’exercer son droit de demander la régularisation des charges locatives.
Par conséquent, à la date de la demande, le 1er décembre 2023, le délai de prescription quinquennal était écoulé, et il y a lieu de déclarer la demande de la SCI LE POLE SANTE visant à condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 887,58 € au titre des charges locatives demeurées impayées irrecevable comme prescrite.
2°) SUR LES DEMANDES DU LOCATAIRE EN REMBOURSEMENT DES CHARGES LOCATIVES
A titre liminaire il convient de constater que le bail professionnel conclu entre la SCI LE POLE SANTE et Monsieur [V] mentionne en son article 1: « Le présent bail professionnel sera régi par les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ajouté par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que par les dispositions non contradictoires des articles 1713 à 1762 du Code civil ».
Dans le cadre d’un bail professionnel la nature des charges « récupérables » à l’encontre du locataire peut être librement déterminée.
L’article 7 du contrat de bail de Monsieur [V] relatif aux charges énonce que : « En sus du loyer, le Preneur remboursera au Bailleur l’ensemble des charges afférentes aux locaux loués, le loyer étant stipulé « net de charges » et notamment :
[150] euros.
Lesdites charges feront l’objet de provisions périodiques payables en même temps et dans les mêmes conditions que le loyer et d’une régularisation annuelle à la date du 1er septembre 2014.
A cette dernière date, le Bailleur s’oblige à communiquer au Preneur tous justificatifs établissant la nature et le montant desdites charges.
La provision périodique est fixée actuellement à [150] euros.
Le preneur acquittera directement ses impôts personnels relatifs à l’occupation des locaux loués afin que le Bailleur ne puisse être inquiété ou poursuivi à ce sujet. Le Preneur s’oblige à communiquer au Bailleur, sur simple demande de ce dernier, tous justificatifs du paiement desdits impôts. »
Il n’est pas contesté que la SCI LE POLE SANTE n’a justifié des décomptes de charges qu’après y avoir été condamnée sous astreinte par le juge des référés, par lettres officielles des 15 janvier 2019 et 21 janvier 2019. Elle n’a pas justifié de ses demandes de provision, ni de son augmentation substantielle des provisions sur charges de 150 à 271 euros, et avant d’y être contrainte par ordonnance du juge des référés, elle n’avait jamais produit les décomptes de charges et n’avait jamais permis à Monsieur [V] d’accéder aux documents qui auraient pu en justifier. Le mode de répartition des charges entre les locataires de l’immeuble n’est par ailleurs pas précisé.
Monsieur [V] sollicite le remboursement des sommes correspondant à l’intégralité des charges versées, soit :
Mai 2014 à août 2014 : 4 mois x 150 euros = 750 euros
+ Septembre 2014 à octobre 2016 : 26 mois x 271 euros = 7046 euros
+ Novembre 2016 à avril 2018 : 18 mois x 150 euros = 2700 euros
+ Dépôt de garantie : 400 euros
= TOTAL : 10 896 euros.
Les périodes de versement et les montants réclamés ne sont pas contestés.
Il est constant que le propriétaire qui sollicite le paiement de charges locatives doit justifier de ses demandes, le seul décompte ne permettant pas d’établir la réalité des charges pesant sur le locataire.
La SCI LE POLE SANTE a produit pour les besoins de la procédure des décomptes de régularisation des charges pour les exercices du 1er mai 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018.
Les différents décomptes de régularisation concernent 3 appartements et 8 locataires, sans qu’il soit possible de connaître le mode de répartition des charges, et mentionnent des postes de dépenses différents selon les exercices, parmi lesquels : « charges de copro », « produits entretien locaux », « gaz », « électricité », « extincteurs », « produits d’entretien », « salaires », « charges », « bulletins de paie ».
Parmi les justificatifs produits figurent notamment des pièces étrangères aux parties :
— des détails de charges de copropriété établis par le cabinet BENEDIC pour la SCI LES TRENTE JOURS
— des bulletins de paie d’une femme de ménage employée par Monsieur [W] [G]
— des factures d’énergie au nom de « Dr [G] et Dr [X] »
— des avis de taxe foncière au nom de la SCI LES TRENTE JOURS.
Concernant les charges au nom de la SCI LES TRENTE JOURS, la SCI LE POLE SANTE produit une convention « de partenariat et de réciprocité » afin de justifier le fait que certaines prestations facturées à la SCI LES TRENTE JOURS soient communes à la SCI LE POLE SANTE. Néanmoins cette convention est vague et imprécise, les prestations partagées étant particulièrement larges (électricité, gaz, entretien des locaux, alarme, produits d’entretien, charges des communs, taxe des ordures ménagères), elle ne permet en tout état de cause pas de justifier que les charges de copropriété et la taxe foncière de la SCI LES TRENTE JOURS figurent parmi les justificatifs de charges joints aux décomptes de régularisation produits par la défenderesse.
Concernant les autres justificatifs de charges (factures d’énergie, factures bureau vallée, factures d’achat de produits d’entretien, bulletins de paie de la femme de ménage), la SCI LE POLE SANTE n’établit pas qu’il s’agit de charges locatives, et il est impossible de les ventiler entre la SCI et les différents locataires.
Au total, les pièces produites ne permettent ni de connaître la clé de répartition des charges entre les différents locataires, ni d’établir la réalité des charges récupérées ou la justification de leur récupération auprès de Monsieur [V].
Par conséquent, la SCI LE POLE SANTE, qui échoue à justifier des charges locatives pesant sur Monsieur [V] en produisant des décompte avec des justificatifs correspondant aux postes indiqués, sera condamnée à rembourser à Monsieur [V] la somme de 10 896 euros au titre des provisions sur charges versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARRIERE LOCATIF
La SCI LE POLE SANTE réclame tout d’abord la somme de 1899 euros à Monsieur [V], au titre d’un arriéré locatif établi sur un décompte au 30 avril 2018.
Au regard de la carence du bailleur dans la justification des charges pesant sur son locataire, la SCI LE POLE SANTE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant les dégradations locatives, la SCI LE POLE SANTE soutient que Monsieur [V] a restitué les locaux dans un état dégradé nécessitant des réparations locatives pour un montant de 984,50 euros.
L’état des lieux d’entrée établi le 1er avril 2014 met en évidence le très bon état des locaux à l’entrée dans les lieux de Monsieur [V].
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par Me [O], Huissier de justice, le 30 avril 2018, relève :
« – CABINET – Sol : en lino, hors d’usage, des marques noircies et des traces de meubles – [Localité 3] : tapissés, mur de gauche sur la partie basse des marques de frottements, des toiles d’araignées sur le mur du fond avec des marques de frottement à environ deux mètres de hauteur ;
— SALLE DE BAIN – Sol : carrelé vétuste, poussiéreux, es marques noircies et de rouille – Radiateur : extrêmement poussiéreux – Baignoire : en très mauvais état, la baignoire n’est plus fixée, elle bringuebale, robinetterie vétuste, fonctionne sans fuite, mal fixée, les joints de silicones sont arrachés, environ 2 – 3 centimètres de jour. ».
La SCI LE POLE SANTE apporte la preuve de dégradations locatives imputables au locataire, qui ne résultent pas de la vétusté des locaux au regard de la courte durée du bail.
Pour justifier du coût des réparations, elle verse aux débats un devis de la société Dcodesols du 4 mai 2018, dont les prestations correspondent à la remise en état du sol du bureau de 16m2, pour un montant de 984,5 euros.
Monsieur [V] conteste ce devis au motif qu’il facture une prestation pour un sol de 16m2 alors que le local mesurait environ 9m2.
La SCI LE POLE SANTE, sur qui repose la charge de la preuve du montant des réparations à effectuer, ne conteste pas la surface de 9m2 du cabinet loué à Monsieur [V].
Par conséquent, le devis produit ne permet pas de justifier du coût des réparations au regard de l’erreur de surface, et il convient de débouter la SCI LE POLE SANTE de sa demande au titre des réparations locatives.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
La SCI LE POLE SANTE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI LE POLE SANTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 février 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de la SCI LE POLE SANTE visant à condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 887,58 € au titre des charges locatives demeurées impayées irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE la SCI LE POLE SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 896 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI LE POLE SANTE de sa demande visant à condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 2883,50 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnisation des dégradations locatives ;
CONDAMNE la SCI LE POLE SANTE aux dépens ;
CONDAMNE LA SCI LE POLE SANTE régler à Monsieur [J] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE LA SCI LE POLE SANTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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