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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05121 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEGB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Madame [T] [C] [I]
C/
Madame [L] [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sandrine BAUDINOT
— [L] [Z] [P]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine BAUDINOT, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 reçu au greffe le 09 octobre 2025, Mme [T] [C] [I] a fait assigner Mme [L] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme [T] [C] [I] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 février 2023, l’expulsion de Mme [L] [Z] [P] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, une indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 6 250,29 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1231-1 et suivants du code civil, et l’article 1219 du code civil. Elle expose avoir donné à bail un logement situé [Adresse 4] à Mme [P] par contrat de bail en date du 11 février 2023. Elle indique avoir délivré un commandement de payer le 30 décembre 2024 et un autre le 16 avril 2025. Elle précise qu’au jour de l’audience la dette s’élève à la somme de 5 337,27 euros.
Mme [L] [Z] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle explique avoir été licenciée et n’avoir pas réussi à trouver un nouvel emploi en CDI. Elle indique avoir constitué un dossier de surendettement et une demande de logement social. Elle précise avoir trouvé un contrat de travail à durée déterminée pour lequel elle perçoit 2 100 euros mensuels. Elle a deux enfants à charge de 8 et 2 ans et indique avoir déposé un dossier auprès de la MDPH pour son fils.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
1. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation. Il résulte en outre de l’article 1219 du code civil que la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut refuser d’exécuter la sienne si cette inexécution est suffisamment grave.
2. Il résulte de la combinaison de ces textes, et en particulier des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1219 et 1231-1 du code civil, que le défaut de paiement des loyers et charges, obligation essentielle du bail, constitue un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat lorsque ce manquement présente une gravité suffisante.
3. En l’espèce, il est établi que Mme [C] [I] a donné à bail à Mme [P], par contrat conclu le 11 février 2023, le logement situé [Adresse 4]. Il ressort des débats que des loyers et charges sont demeurés impayés, la bailleresse indiquant avoir délivré deux commandements de payer les 30 décembre 2024 et 16 avril 2025. Mme [P] ne conteste ni l’existence ni le quantum de la dette.
4. Dans ces conditions, l’inexécution de l’obligation de paiement est caractérisée et présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail, conformément au dispositif.
5. La résiliation judiciaire sera prononcée, conformément à la décision, au jour de l’assignation, soit le 23 juillet 2025.
6. Sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le bail ayant été conclu le 11 février 2023, il est antérieur au 23 juillet 2023. En tout état de cause, la présente décision prononce une résiliation judiciaire du bail et non la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
7. Il résulte des effets attachés à la résiliation du bail que le locataire est privé de tout titre d’occupation à compter de la date d’effet de la résiliation.
8. Dès lors, la résiliation du bail justifie d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [Z] [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique.
9. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés
10. Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution de l’obligation de payer ouvre droit à condamnation au paiement des sommes dues.
11. Mme [C] [I] sollicite le paiement de la somme de 6 250,29 euros au titre des loyers et charges impayés, montant qu’elle estime suffisamment caractérisé par les éléments du dossier. Mme [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il y a donc lieu de la condamner à payer à Mme [C] [I] la somme de 6 250,29 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
12. Il résulte de la combinaison des principes gouvernant l’occupation sans droit ni titre et de l’article 1231-1 du code civil qu’à compter de la résiliation, l’occupant doit une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du bien, généralement évaluée à hauteur du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
13. La résiliation prenant effet au 23 juillet 2025, il convient, pour une meilleure efficacité d’exécution, de faire courir l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 (soit à compter du terme du mois de la résiliation) et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les frais de l’instance
14. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [I] l’intégralité des frais exposés. Il y a lieu de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 200 euros sur ce fondement.
16. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
17. Mme [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 février 2023 au jour de l’assignation, soit le 23 juillet 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [L] [Z] [P] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] [P] à payer à Mme [T] [C] [I] la somme de 6 250,29 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] [P] à payer à Mme [T] [C] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] [P] à payer à Mme [T] [C] [I] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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