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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [V]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE et par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société CNP ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2003, M., [Y], [V] a adhéré au contrat d’assurance groupe emprunteur auprès de la société CNP Assurances en garantie de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes.
Un premier prêt d’une durée de 144 mois pour la somme de 27 440,82 euros ;Un second prêt d’une durée de 240 mois pour la somme de 100 016 euros
Le 12 octobre 2015, M., [Y], [V], a été placé en arrêt de travail et a sollicité son assureur au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail. La société CNP ASSURANCES a pris en charge le sinistre, après une période de franchise contractuelle de 90 jours, à compter du 10 janvier 2016, puis a diligenté un contrôle médical.
Le médecin expert mandaté dans ce cadre, le Dr, [K], [O] a rendu son rapport le 21 janvier 2022, aux termes duquel il indique notamment que :
« Compte tenu des données anamnestiques, de la documentation produite et des données de l’examen clinique, l’incapacité temporaire totale paraît médicalement justifiée du 12 octobre 2015 au 30 septembre 2018 (veille de la reconnaissance en invalidité de classe II). Sous les réserves habituelles, nous retiendrons la date de reconnaissance en invalidité comme date de consolidation, soit le 1er janvier 2018, laissant persister les taux d’incapacité suivants (en l’absence de mise en place de PTH) :
66% sur le plan professionnel (correspondant à une invalidité de classe II), M., [Y], [V] conservant la possibilité d’occuper une activité sédentaire stricte à type de surveillance ou administratif.Non inférieur à 30 % sur le plan fonctionnel (mais devrait peut-être s’améliorer si chirurgie PTH) ».
Par courrier du 14 février 2022, la société CNP ASSURANCES a informé M., [Y], [V] de l’interruption de la prise en charge des échéances des prêts à compter du 17 janvier 2022, compte tenu des conclusions expertales.
Par lettre du 28 février 2022, adressée au médecin expert, le Dr, [E], [C], médecin généraliste de M., [Y], [V] exerçant à, [Localité 1] a indiqué que :
« L’état de santé de M., [Y], [V] n’est malheureusement pas en train de s’améliorer.
Les douleurs des épaules sont toujours présentes et à titre d’exemple lorsque M., [Y], [V] est devant l’ordinateur 30 minutes, il ressent des douleurs de l’épaule gauche qui l’obligent à stopper l’ordinateur.Il a un traitement par morphine toutes les 4 heures, ce qui entraîne des troubles de la vigilance.Les douleurs du pied gauche (fissure du calcanéum) et à droite tendinopathie du tendon d’Achille empêche la station debout.Il présente des coxarthroses en attente d’être opérées.
M., [Y], [V] ne peut pas travailler actuellement et pour les mois à venir. Je ne vois pas quel métier il pourrait faire, même à temps partiel. Il est donc en incapacité totale de travail pour encore plusieurs mois voire années ».
Par lettre datée du 29 août 2022, M., [Y], [V], sur la base de ces appréciations médicales, a fait part de ses contestations au Dr, [K], [O] face au refus de la société CNP ASSURANCES de poursuivre la prise en charge des échéances des prêts.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES relève que M., [Y], [V] n’a pas donné suite à la proposition de conciliation et fait valoir que les nouveaux éléments transmis ne permettent pas de justifier une modification de sa position.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, M., [Y], [V] a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, de voir :
— Déclarer ses demandes recevables et bien-fondés ;
— Débouter la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
*À titre principal,
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer les indemnités dues au titre du contrat d’assurance groupe emprunteur en date du 25 juillet 2003 – garantie incapacité totale de travail à compter du 17 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la totalité du principal, frais, indemnités et accessoires des contrats de crédits immobiliers 27.440,82 euros et de 100 016 euros octroyés par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES du fait de la faute contractuelle de l’assureur consistant en l’absence de paiement des échéances impayées ;
* À titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’instruction au moyen d’une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel sera un médecin, avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant sous astreintes ;
Entendre tout sachant ;
Décrire précisément l’état de santé de M., [Y], [V] résultant de l’arrêt de travail en date du 12 octobre 2015 ;
Dire si M., [Y], [V] est en incapacité totale ou partielle de travail ;
— Dire que l’expert judiciaire déposera son pré-rapport d’expertise judiciaire dans les 3 mois de sa saisine et que les parties auront 1 mois pour transmettre leurs éventuels dires à compter de la réception de celui-ci ;
— Dire que l’expert judiciaire déposera son rapport d’expertise judiciaire dans les 5 mois de sa saisine ;
— Dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la société CNP ASSURANCES ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et – Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rappeler l’affaire devant la juridiction de céans ;
* En tout état de cause,
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, cette société, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la société SELARL LX GRENOBLE,-[Localité 1], Maître Franck GRIMAUD conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le médecin diligenté par la société CNP ASSURANCES n’a pas pris en compte le lourd traitement antidouleur dont il fait l’objet, lequel constitue un empêchement à l’exercice de toute activité professionnelle, y compris sédentaire. Il indique qu’il lui est impossible de se maintenir dans une position statique en raison de douleurs à l’épaule et qu’il ne peut rester debout en raison d’une fissure du calcanéum au pied gauche ainsi que d’une tendinopathie du tendon d’Achille au pied droit.
Face à ces impossibilités, et ses capacités de concentration considérablement amoindries par les traitements médicamenteux, il soutient que son incapacité de travail est totale, contrairement aux conclusions de l’expertise médicale rendue le 21 janvier 2022 par le Dr, [K], [O].
Il soutient en outre, que la déchéance du terme des prêts prononcée par l’organisme prêteur résulte du comportement fautif de la société CNP ASSURANCES, laquelle a interrompu la prise en charge des échéances sans remettre en cause la pertinence du rapport de son médecin conseil.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire en désignant un médecin avec pour mission de statuer sur son état d’incapacité de travail au frais de la société CNP ASSURANCES compte tenu de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
* A titre principal,
— Dire et juger que M., [Y], [V] ne remplit pas les conditions de la prise en charge du risque « incapacité temporaire totale » garanti, conformément aux dispositions contractuelles,
— Dire et juger qu’en application des clauses contractuelles du contrat d’assurance souscrit par Monsieur, [Y], [V], elle a cessé à bon droit à compter du 17.01.2022 de régler les échéances des prêts souscrits le 8.10.2003 auprès de la Caisse d’Epargne.
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles,
* Par conséquent,
— Débouter purement et simplement M., [Y], [V] de l’ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal ne devait pas faire droit à son argumentation ;
— Dire et juger que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels de garantie, et sera limitée à la perte de revenu sur la base des justificatifs qui seront fournis par l’assuré, et sera versée au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour ce dernier de reverser à l’assuré les sommes dont il aurait fait l’avance.
— Dire et juger que la déchéance du terme des prêts ayant été prononcée le 10.08.2023, l’indemnisation de M., [Y], [V] cesserait à cette date, conformément aux dispositions contractuelles.
* A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation, aux frais avancés de Monsieur, [Y], [V], d’un expert judiciaire,
— Dire et juger que l’Expert aura pour mission de :
• Déterminer si, depuis le 17/01/2022, l’assuré se trouve en état d’ITT au sens contractuel, c’est-à-dire dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle. Et conformément aux dispositions contractuelles, l’assuré devra également justifier du bénéfice du versement de prestations en espèces de la Sécurité Sociale (Indemnités Journalières de l’assurance maladie ou accident du travail) ou, à défaut le troisième volet de l’avis de l’arrêt de travail délivré par le médecin et certifié par l’employeur (ou accompagné d’une attestation de l’employeur).
L’expert devra se référer exclusivement aux définitions et conditions de la garantie incapacité de travail prévue dans le contrat d’assurance qui lui sera transmis.
• Déterminer si l’assuré est apte à exercer une activité professionnelle y compris à temps partiel.
— Dire et juger que l’Expert établira un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement formuler des dires ou observations.
* En toutes hypothèses,
— Ecarter en totalité l’exécution provisoire,
* A titre subsidiaire, ordonner en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours,
* A titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de Monsieur, [Y], [V], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter la demande de M., [Y], [V] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M., [Y], [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M., [Y], [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle fait valoir que M., [Y], [V] ne justifie pas d’une incapacité totale de travail au sens contractuel du terme, puisque les conclusions expertales ont retenu sa capacité à exercer une activité sédentaire au vu de ses traitements médicamenteux.
Elle soutient également, que les observations du médecin généraliste sont dépourvues de caractère contradictoire et ne lui sont donc pas opposables et fait observer que la proposition de conciliation est restée sans réponse.
A titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire aux frais avancés par M., [Y], [V].
Afin de voir écarter l’exécution provisoire, elle invoque un risque non négligeable de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’infirmation en appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré 12 mars 2026, lequel a été prorogé au 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
1§. Sur la garantie contractuelle de la société CNP ASSURANCES
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, l’article 2 du document intitulé « Principales dispositions du contrat d’assurance » dont l’application au litige n’est pas contestée prévoit :
« l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, (dite délai de carence), il se trouve à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s’il n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, d’observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles.
Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provoquée exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Le débat porte sur la question de savoir si l’état de santé de M., [V] caractérise une incapacité totale de travail.
Il résulte de l’expertise médicale rendue le 21 janvier 2022 par le Dr, [K], [O], que M., [Y], [V] (artisan façadier) a fait l’objet d’un arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 30 septembre 2018, avec une invalidité en 2ème catégorie prononcée par la Caisse Primaire d’assurance maladie du 1er octobre 2018, en raison d’une polypathologie.
Au terme de son expertise, l’expert médical expose que M., [Y], [V] conserve la capacité d’exercer une activité professionnelle sédentaire notamment à type de surveillance ou administratif. Il est à noter qu’au regard des cases cochées en page 4 de l’examen de contrôle médical, l’expert a précisé que cette capacité d’exercer une telle activité est partielle et non totale.
Il convient par ailleurs de relever que l’expert a considéré que l’incapacité totale de travail paraissait médicalement justifiée du 12 octobre 2015 au 30 septembre 2018 (veille de la reconnaissance en invalidité classe II). Or, il n’explicite pas les raisons pour lesquelles postérieurement à cette date, l’état de santé de M., [V] se serait amélioré.
A l’inverse, dans son courrier en date du 28 février 2022, le docteur, [E], [C], médecin généraliste, conclut sans ambages à l’impossibilité de travail de ce dernier, observant que l’état de santé de l’intéressé n’est malheureusement pas en train de s’améliorer. Si la société CNP ASSURANCES considère, dans le corps de ses conclusions que cette pièce doit être écartée car non-contradictoire, aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ces mêmes écritures. Par ailleurs, cette pièce, versée aux débats, est soumise à la libre discussion des parties et est donc parfaitement recevable. Enfin, aucun élément objectif en l’espèce ne permet de remettre en cause l’impartialité du docteur, [E], [C].
Aussi, au regard des éléments médicaux contradictoires tant sur la capacité résiduelle de travail de M., [V] que sur l’amélioration de son état de santé, le tribunal n’est pas en mesure de statuer au fond sur les demandes de ce dernier.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de M., [V], qui a seul intérêt à la mesure, et de surseoir à statuer sur ses demandes au fond.
Il sera relevé au surplus que la société CNP Assurances, qui fait valoir le fait que M., [V] n’a pas mis en œuvre la procédure de conciliation proposée, n’en tire aucune conséquence juridique, n’étant ni soutenu ni établi a fortiori qu’une telle procédure était un préalable obligatoire à la saisine de la présente juridiction. Le tribunal observe surabondamment que le courrier invoqué par la CNP en date du 24 mai 2022 contient la mention suivante : « nous attirons votre attention sur les délais et les coûts que peut engendrer, pour vous, la mise en œuvre de cette procédure [de conciliation] durant laquelle vous ne percevrez aucune prestation au titre du contrat d’assurance », formule pour le moins peu incitatrice.
2§. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Par conséquent, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En outre, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire de M., [Y], [V] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [J], [R]
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de, [Localité 1],
[Adresse 3]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
Avec mission de :
— convoquer les parties et leurs avocats en les informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance auprès des médecins de l’assuré et des établissements fréquentés par lui des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles ;
— procéder à l’examen clinique de M., [Y], [V],
— décrire l’état de santé de M., [Y], [V] depuis le 12 octobre 2015, date de son arrêt de travail ;
— dire si en raison de son état de santé depuis cette date, M., [Y], [V] se trouve dans une impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel conformément à la notion d’incapacité totale de travail ;
— en cas d’évolution de l’état de santé de l’intéressé depuis le 17 janvier 2022 et d’incidence sur ses capacités à exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, le préciser ;
— décrire les traitements suivis, notamment les traitements antalgiques, et en analyser les effets, en particulier sur les capacités de concentration et de vigilance ;
— préciser les limitations fonctionnelles de M., [Y], [V], notamment au regard :
De la station assise prolongéeDe la station deboutEt de l’exercice d’une activité professionnelle de type sédentaire- Faire de façon plus générale toute observation utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— l’expert devra :
— adresser aux parties un pré-rapport, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [Y], [V] qui devra consigner par virement bancaire (IBAN :, [XXXXXXXXXX01], CODE BIC : TRPUFRP1), la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chambéry, avant le 27 avril 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 10 décembre 2026 à partir de 8h30 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, greffière,
Le Greffier, Le Président,
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