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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFN2
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFN2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 19 décembre 2012, M. [F] [N] a acquis auprès de la société ENERGIE VOLTAÏQUE AVENIR une installation solaire photovoltaïque et un ballon thermodynamique, pour un prix de 24 500 euros.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [F] [N] et Mme [H] [J] épouse [N] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 24 500 euros, remboursable en 140 mensualités, après report de 180 jours, de 240 euros (hors assurance facultative), au TAEG de 5,45% et au taux nominal de 5,31%.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, M. [F] [N] a fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes ainsi que le rejet de toutes ses demandes :
24 500 euros correspondant au prix de vent de l’installation,9 156 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 avril 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [F] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se référer lors de l’audience, il demande au juge des contentieux de la protection de :
condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 33 656 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE,condamner la banque à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :9 156 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,24 500 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable les demandes de M. [F] [N],subsidiairement le débouter de l’intégralité de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [F] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la banque
S’il est vrai que la demande de nullité ou de résolution d’un contrat de crédit affecté qui résulterait d’une nullité ou d’une résolution du contrat principal de vente n’est recevable que si le vendeur est régulièrement mis en cause force est de constater qu’en l’espèce cette demande n’est pas formulée par M. [F] [N]. Il convient, en conséquence d’étudier le second moyen d’irrecevabilité développé.
La société DOMOFINANCE oppose, en second lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, M. [F] [N] soutient que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation lui permettant de prendre sa décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation.
En l’espèce, M. [F] [N] ne démontre pas qu’il a découvert avoir été victime d’un dol postérieurement à la signature du contrat. En effet, pour pouvoir démontrer que la quantité d’électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui était annoncé et attendu, il doit en premier lieu être démontré qu’une garantie d’autofinancement était prévu au contrat. Cependant, et cela n’est pas contesté par le demandeur, aucun engagement sur l’autofinancement de l’installation n’était spécifié au bon de commande. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 19 décembre 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 16 février 2023 est irrecevable car prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. [F] [N] expose que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison, aux modalités de financement, un bordereau de rétractation conforme. Il soutient que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur tirés du non respect des dispositions du code de la consommation pouvaient être découverts à la date de signature du contrat de vente, à cette date, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, qui constitue le fait générateur d’une éventuelle faute de la banque sur ce fondement, le délai pour engager la responsabilité de la banque est ainsi expiré depuis le 12 février 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 16 février 2023 est irrecevable car prescrite.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 19 décembre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
III. Sur la demande de dommages et intérêt de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [F] [N], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [F] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [F] [N] à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [F] [N] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la société DOMOFINANCE,
CONDAMNE, in solidum, M. [F] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, M. [F] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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