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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MAT POLE c/ S.A.S. SR ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/790
RG : N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. MAT POLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clara POSNIC, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ayant pour avocat Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSEE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a, notamment :
— constaté la résiliation des contrats de location de longue durée d’engins de chantiers conclus entre les sociétés MAT PÔLE et SR ENVITONNEMENT au 24 avril 2024,
— ordonné à la société SR ENVIRONNEMENT de payer à la société MAT PÔLE les sommes de:
. 166.453,20 euros TTC,
. 1.530 euros TTC,
. 24.492,40 euros TTC,
. 1.422 euros,
. 7.200 euros TTC,
. 27.510 euros TTC, sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement,
. 926,89 euros, sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement,
— ordonné à la société SR ENVIRONNEMENT de restituter à la société MAT PÔLE le matériel encore en sa possession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, astreinte limitée à 30 jours,
— autorisé la société MAT PÔLE, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et signifiée à la société MAT PÔLE, avec remise en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, le 5 juillet 2024.
Par arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance susvisée, sauf en ce qui concerne le quantum des provisions allouées et les intérêts de droit.
Par acte du 29 novembre 2024, la société MAT PÔLE a fait assigner la société SR ENVIRONNEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir:
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny à la somme de 18.000 euros pour la période du 16 juillet au 14 août 2024 (300x2x30),
— condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de l’astreinte provisoire ayant couru du 16 juillet au 14 août 2024,
— prononcer le caractère déinitif de l’astreinte,
— condamner la société SR ENVIRONNEMENT au paiement d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard au profit de la société MAT PÔLE, à compter de la décision à intervenur et jusqu’à restitution effective et complète du matériel et des équipements suivants :
. Contrats n°14808 et son avenant n°14808-1: panier de tri DAEMO DMR 1000 ainsi que ses équipements : platine HX300,
— condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 3 avril et 3 juillet 2025.
A cette audience, la société MAT PÔLE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société SR ENVIRONNEMENT n’était pas représentée à l’audience.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025. Un extrait Kbis de la société SR ENVIRONNEMENT, sollicité par le juge de l’exécution, a été reçue au greffe par la voie électronique le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, le 21 juin 2024, confirmée sur ce point par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2025, qu’il a été enjoint à la société SR ENVIRONNEMENT de restituer à la société MAT PÔLE un panier de tri et une mini-pelle en exécution des contrats 14808 et son avenant n°14808-1, et 14766 et son avenant n°14766-1.
Outre qu’il incombait à la société SR ENVIRONNEMENT, non présente à l’audience, de justifier de la restitution du matériel susvisé, il ressort de la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2025 qu’il a été considéré que le matériel loué au titre du contrat n°14808 et de son avenant n°14808-1, à savoir un panier de tri et sa platine, n’avait pas été restitué au jour de l’audience devant la cour, soit le 13 mars 2025.
Dès lors, la société MAT PÔLE est bien fondée en sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce, pour ce seul matériel.
En l’absence d’éléments attestant de difficultés d’exécution rencontrées par la société défenderesse, le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée n’est pas établi.
L’astreinte, qui a couru du pendant une durée de 30 jours à compter du 17 juillet 2024, soit jusqu’au 16 août 2024, sera liquidée à la somme de 9.000 euros (300x30), montant que la société SR ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas présent, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 21 juin 2024, également confirmée sur ce point par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2025, que la société MAT PÔLE a été autorisée à appréhender les machines et leurs équipements, objets du litige, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin en était.
Au vu de cette autorisation, la nécessité que soit prononcée une nouvelle astreinte n’est pas établie. La société MAT PÔLE sera déboutée de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SR ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera condamnée à payer à la société MAT PÔLE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 21 juin 2024, signifiée le 5 juillet 2024, à la somme de 9.000 euros pour la période courant du 17 juillet 2024 au 16 août 2024,
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société MAT POLE cette somme de 9.000 euros,
DEBOUTE la société MAT POLE de ses demandes en prononcé d’une nouvelle astreinte et en dommages-intérêts pour résistance absuive,
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens,
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société MAT POLE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 5] le 26 août 2025.
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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