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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 22/00336
N° Portalis DB3S-W-B7G-W7RY
Minute : 126/25
S.C.I. SAINT-PIERRE
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [X] [V]
Madame [R] [E]
Représentant : Me Lahbib BAOUALI, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
Exécutoire, copie, dossier,
délivrés à :
Maître Lahbib BAOUALI
Copie, pièces, délivrées à :
Maître Thierry DOUËB
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT-PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [V] et Madame [R] [E] demeurant ensemble [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Maître Lahbib BAOUALI, du Barreau de Seine-Saint-Denis
Non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mai 2009, la société civile immobilière Saint-Pierre a donné à bail à M. [X] [V] et Mme [R] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
La société Saint-Pierre a fait assigner M. [X] [V] et Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 octobre 2022 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après cinq renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du principe du contradictoire à défaut de démonstration, par les défendeurs, de la communication au demandeur défaillant de leurs demandes reconventionnelles dans les formes prévues au second alinéa de l’article 68 du code de procédure civile.
Après un nouveau renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, la demande de renvoi formée par écrit par les défendeurs est rejetée.
La société Saint-Pierre comparaît, représentée. Elle explique que les locataires sont partis depuis
2 ans et se désiste de ses demandes.
M. [X] [V] et Mme [R] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société civile immobilière Saint-Pierre s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et M. [X] [V] et Mme [R] [E], qui n’ont pas comparu, n’ont présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de convention entre les parties, la société civile immobilière Saint-Pierre sera condamnée aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la société civile immobilière Saint-Pierre ;
CONDAMNE la société civile immobilière Saint-Pierre aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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