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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 7 mai 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36AD
S.C.I. LES MARCHES MEDITERRANEENS
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Demande d’annulation de l’ordonnance d’expropriation du 30/06/2017 et restitution du bien
LE 7 MAI 2025
JUGEMENT
EXPROPRIANT
S.C.I. LES MARCHES MEDITERRANEENS
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 399 185 925
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 9 rue Loubon – 13003 MARSEILLE
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
représentée par Me Michaël BENOIT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
CONTRE :
EXPROPRIE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis “L’astrolabe” , 79 Boulevard de Dunkerque – CS 70443 – 13235 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de Marseille, DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, 16 rue Borde 13357 MARSEILLE cedex 20
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de MARSEILLE désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débat à l’audience publique du 26 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêtés du 27 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique les aménagements nécessaires à la réalisation de la ZAC « Littorale » dont la réalisation a été confiée à l’Établissement Public d’Aménagement EUROMÉDITERRANÉE (ci-après l’EPA Euroméditerranée), et a déclaré cessibles au profit de cet établissement, l’ensemble des immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de ladite ZAC.
Dans le périmètre de cette opération, est situé un ensemble immobilier à usage commercial et de bureaux, sis130 chemin de la Madrague à MARSEILLE (13015), cadastré section 901 A n°95 et n°98, pour un total de 5077 m2, qui était la propriété de la SCI Les Marchés Méditerranéens.
Selon ordonnance de la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône, en date du 30 juin 2017, la propriété de cet ensemble immobilier a été transférée à l’EPA Euroméditerranée (n° RG 17/00042).
*
Par jugement en date du 27 juin 2018, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé l’indemnité de dépossession revenant à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme totale de 3.188.257,00 €, toutes causes de préjudices confondus, outre une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme a été réglée à la SCI Les Marchés Méditerranéens aux termes d’un acte de quittance reçu par Maître [H] [E], notaire à Marseille, en date du 11 décembre 2018.
Par arrêt du 19 décembre 2019 rectifié le 3 décembre 2020, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement susvisé et a fixé le montant des indemnités à revenir à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme totale de 3.640.929,00 euros, toutes causes de préjudices confondus, outre une somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Le solde des indemnités a été réglé à la SCI Les Marchés Méditerranéens aux termes d’un acte de quittance reçu par Maître [H] [E], notaire à Marseille, en date des 2 et 9 février 2021.
L’EPA Euroméditerranée a pris possession des lieux expropriés le 30 septembre 2019.
*
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral de cessibilité du 27 février 2017.
Par un arrêt du 22 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté de cessibilité susvisé, au motif que la déclaration d’utilité publique du projet sur laquelle il se fondait était elle-même entachée d’illégalité.
Par arrêt du 25 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille le 22 février 2022, et renvoyé l’affaire devant ladite cour pour qu’il soit de nouveau statué sur la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral de cessibilité.
Par arrêt du 5 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a invalidé le jugement du Tribunal administratif et annulé l’arrêté préfectoral de cessibilité de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2017, au motif que la déclaration d’utilité publique sur laquelle il se fondait était elle-même entachée d’illégalité et que le vice l’affectant n’était plus susceptible d’être régularisé.
*
Par mémoire reçu au greffe le 4 août 2023, la SCI Les marchés Méditerranéens a saisi la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône d’un mémoire en constatation d’absence de base légale et en annulation d’une ordonnance d’expropriation.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la visite des lieux a été fixée au 21 novembre 2023.
La visite des lieux est intervenue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par arrêt du 14 juin 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’EPA Euroméditerranée formé sur l’arrêt du 5 juin 2023.
Par mémoire récapitulatif reçu le 26 mars 2025, la SCI Les Marchés Méditerranéens demande de :
Constater qu’est dépourvue de base légale, l’ordonnance expropriation n° RG 17/00042 en date du 30 juin 2017, rendue par la juridiction de l’expropriation de céans au profit de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, par laquelle a été transféré au profit de ce dernier la propriété de l’ensemble immobilier situé 130 chemin de la Madrague à Marseille (13015), cadastré section 901 A n°95 et n°98, pour un total de 5077m², anciennement propriété de la SCI Les Marchés Méditerranéens, et annuler ladite ordonnance;En conséquence :
A titre principal :
Ordonner la restitution par l’EPA Euroméditerranée au profit de la SCI Les Marchés Méditerranéens de l’ensemble immobilier sis 130 chemin de la Madrague à Marseille (13015), cadastré section 901 A n°95 et n°98, pour un total de 5077 m²;Dire que tous les émoluments, frais, honoraires, frais d’enregistrement et de publication, consécutifs à cette restitution seront supportés exclusivement par l’EPA Euroméditerranée;Dire que la restitution de son bien à la SCI Les Marchés Méditerranéens n’interviendra qu’après paiement des sommes mises à la charge respective de l’expropriée et de l’expropriant après compensation réciproque ;Fixer à la somme de 3.256.380,00 euros le montant de l’indemnité de dépossession à restituer par la SCI Les Marchés Méditerranéens à l’EPA Euroméditerranée, en sus de la somme de 418.720,00 euros au titre des intérêts, soit une somme totale de 3.675.100,00 euros ;Condamner l’EPA Euroméditerranée à régler à la SCI Les Marchés Méditerranéens, au titre de la réparation des dégradations sur le bien restitué consécutivement à l’expropriation irrégulière, une somme de 12.266.680,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, selon le détail suivant :Remise en état grand bâtiment : 8.915.363 euros HTRemise en état bâtiments annexes : 3.351.317 euros HT
Condamner l’EPA Euroméditerranée à régler à la SCI Les Marchés Méditerranéens, au titre de la perte de jouissance du bien à compter du 30 septembre 2019, une somme de 5.162.582,00 euros (sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner l’EPA Euroméditerranée à supprimer à ses frais les installations et aménagements suivants qu’elle a fait réaliser sur le site à restituer :les algécos de chantier démontables provisoires ;le chemin piétonnier, provisoire et précaire, aménagé avec des bardages métalliques montés sur des plots béton ;A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal jugerait impossible la restitution du bien à la SCI Les Marchés Méditerranéens,
Fixer à la somme de 3.256.380,00 euros le montant de l’indemnité de dépossession à restituer par la SCI Les Marchés Méditerranéens à l’EPA Euroméditerranée, en sus de la somme de 418.720,00 euros au titre des intérêts, soit une somme totale de 3.675.100,00 euros ;Condamner l’EPA Euroméditerranée à régler à la SCI Les Marchés Méditerranéens, au titre de la perte de jouissance du bien à compter du 30 septembre 2019, une somme de 5.162.582,00 euros (sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité due par l’EPA Euroméditerranée à la SCI Les Marchés Méditerranéens, au titre de la dépossession de l’ensemble immobilier sis à MARSEILLE (13015), 130 chemin de la Madrague Ville, cadastré section 901 A n°95 et n°98, pour un total de 5077 m², à la somme totale de 12.968.185,00 euros, détaillée comme suit :A/ Indemnité principale
1/ Méthode analytique (terrain + constructions séparées)
Valeur actuelle du terrain : 5.077 m2 x 1.100 €/m² = 5.584.700 €
Abattement pour encombrement (densité bâtie faible au regard de la constructibilité du terrain) : – 10%
Valeur du terrain encombré : 5.584.700 € – 10% = 5.026.230 €
Valeur constructions :
Désignation
Surface
(m² de plancher)
Coût de construction
Abattement
vétusté
Valeur vénale
Bâtiment principal
3 538,80 m²
1.700 €
50%
3 008 000 €
Supermarché
487,40 m²
1.700 €
50%
414 000 €
Atelier découpe
700,60 m²
2.000 €
50%
701 000 €
Bergerie
202,00 m²
2.000 €
50%
202 000 €
échoppes
470,00 m²
1.700 €
50%
400 000 €
Espaces extérieurs
1 600,00 m²
400 €
0%
640 000 €
TOTAL
5 365 000 €
Total principal : 5.026.230 € + 5.365.000 € = 10.391.000 euros
2/ Méthode globale (constructions + terrain intégré)
Locaux
Superficies utiles
pondérées
Valeur
unitaire
Valeur totale
(terrain intégré)
Bâtiment principal: Partie 1 Locaux d’activité (ancien abattoir, atelier de transformation et quais)
Locaux d’activité avec bureaux et locaux sociaux annexes intégrés.
2.384 m² utiles
2.700 €/m²
6.436.800 €
Bâtiment principal: Partie 2 Bureaux et siège social (ancien siège holding GMSI)
Bureaux avec locaux sociaux et logement de fonction intégrés.
1.131 m² utiles
(1048,78 m² utile + 81,90 m² Utile)
3.000 €/m²
3.393.000 €
Bâtiment annexe : Supermarché
Surfaces de vente, bureaux et locaux sociaux annexes intégrés.
750 m² utiles
2.700 €/m²
2.025.000 €
Bâtiment annexe :
Commerce Boucherie
traiteur
43 m² utiles
2.700 €/m²
116.100 €
Annexe : Bergerie
et échoppes
482 m² utiles
1.400 €/m²
674.800 €
60 emplacements
(dont 30 couverts)
30 x 12.000 €/ Unite (couverts)
30 x 6.000 €/unite (découverts)
360.000 €
180.000 €
TOTAL PRINCIPAL
13.185.700 €
3/ Moyennes des méthodes
Méthode analytique (terrain + constructions séparées) : 10.391.000,00 euros
Méthode globale (constructions + terrain intégré) : 13.185.700,00 euros
Moyenne des méthodes : 11.788.350,00 euros
B/ Remploi :
20 % sur 5.000 € : 1.000 €
15 % sur 10.000 € : 1.500 €
10 % sur le surplus : 1.177.335 €
Total remploi = 1.179.835 euros
Total indemnité de dépossession : 12.968.185,00 euros
Dire que les sommes mises à la charge de l’EPA Euroméditerranée et de la SCI Les Marchés Méditerranéens aux termes de la décision à intervenir se compenseront mutuellement entre elles à hauteur de la plus faible ;En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’EPA Euroméditerranée à verser à la société demanderesse la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner l’EPA Euroméditerranée aux entiers dépens.
A titre principal, elle sollicite l’annulation de l’ordonnance d’expropriation sur le fondement des articles L. 223-2, R. 223-1 et R. 223-2 du code de l’expropriation, consécutivement à l’annulation de l’arrêté de cessibilité entraînant la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation.
Elle se fonde sur l’article R. 223-6 pour solliciter la restitution du bien, affirmant qu’il n’existe aucune impossibilité de restitution. Elle réfute à ce titre que l’intervention d’une nouvelle déclaration d’utilité publique influence le caractère restituable du bien. De même, elle soutient que la démolition du bien, la réalisation de prétendus ouvrages publics, le prétendu caractère non restituable du bâtiment principal et la prétendue impossibilité d’affecter le bien au même usage qu’antérieurement ne peuvent justifier l’absence de restitution.
Elle sollicite également la réparation des préjudices subis résultant de la dégradation des lieux. Elle évalue son préjudice sur la base du coût des travaux nécessaires à la remise en état des locaux dans leur état d’origine antérieur à la prise de possession par l’autorité expropriante. Elle réfute qu’une vétusté puisse être appliquée puisque les biens étaient en excellent état à la date de prise de possession, et que l’exproprié doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’expropriation n’était pas intervenue. Elle sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance, au regard de la privation des lieux depuis la prise de possession, en se fondant sur la valeur locative du terrain. Elle s’oppose à ce qu’un abattement de 20% au titre des frais de travaux d’entretien soit appliqué.
Elle précise que seule l’indemnité principale de dépossession doit être restituée, s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit appliquée et affirme que le taux d’intérêt légal à appliquer est celui des professionnels.
Enfin elle demande la suppression des installations et aménagements précaires présents.
A titre subsidiaire, elle demande la réparation de son préjudice de jouissance depuis la prise de possession.
Elle demande également la fixation de l’indemnité de dépossession sur la base du potentiel de constructibilité du terrain, et calcule la valeur du terrain encombré ainsi que la valeur des constructions, selon la méthode analytique.
Elle s’oppose à l’application d’un abattement au titre de l’occupation puisque à la date du jugement, le bien est libre de tout occupation. En outre, elle conteste les valeurs proposées qui ne tiendraient pas compte de la situation géographique au sein d’un quartier en plein mutation et bénéficiant d’un large potentiel de construction.
Elle sollicite une indemnité de remploi.
Par mémoire en réplique et récapitulatif reçu le 26 mars 2025, l’EPA Euroméditerranée demande de :
En toute hypothèse :
Constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 ;A titre principal :
Rejeter la demande de restitution des biens expropriés par l’Ordonnance d’Expropriation et de prise en charge des frais de publication de la restitution de l’immeuble après un acte de dépôt auprès des services de la publicité foncière ;Rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance d’expropriation ;Fixer les dommages et intérêts dus par Euroméditerranée à la SCI Les Marchés Méditerranéens à hauteur de : 63 168 € au titre de l’indemnité correspondant à la valeur des biens indûment expropriés actualisée au jour de la restitution, incluant la plus-value acquise par ledit bien depuis la date à laquelle il a été exproprié, sous la déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue, majorée des intérêts depuis son versement ;Fixer la somme due au titre du préjudice de perte de revenus locatifs selon la méthode suivante: (990 343 € – 20%) – loyers de substitution perçus par la SCI, étant précisé que la réalité de ce préjudice et son étendue ne peuvent être déterminés de manière certaine sans production par la SCI des justificatifs nécessaires ; OU, à défaut de production des justificatifs sollicités, REJETER la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance du bien, faute de production de justificatifs permettant d’apprécier le caractère réel et certain du préjudice ;Rejeter la demande tendant à octroyer à la SCI Les Marchés Méditerranéens une indemnisation de remise en état de 12 266 680 € avec intérêts au taux légal, infondée en faits et en droit ;A titre subsidiaire :
Ordonner la restitution partielle des biens expropriés, dans la limite de 3 515 m², correspondant, lors de l’expropriation, aux surfaces d’abattoir et de bureaux situés au sein du bâtiment principal dont la structure n’est pas démolie ;Fixer à 2 861 294 € la somme que la SCI Les Marchés Méditerranéens doit restituer à Euroméditerranée (indemnité principale majorée des intérêts depuis son versement), après compensation avec les autres postes d’indemnisation ;Fixer à 63 199 € la somme que la SCI Les Marchés Méditerranéens devra en outre verser à Euroméditerranée dans la mesure où le montant de l’indemnité principale de dépossession majorée des intérêts dont elle a bénéficié dans le cadre de l’expropriation est plus élevé que la valeur actualisée de la fraction non-restituable du bien irrégulièrement exproprié ;Fixer à 290 970 € la somme que la SCI Les Marchés Méditerranéens devra en outre verser à Euroméditerranée au titre du remboursement des améliorations apportées sur le bien ;Fixer la somme due au titre du préjudice de perte de revenus locatifs selon la méthode suivante: (990 343 € – 20%) – loyers de substitution perçus par la SCI, étant précisé que la réalité de ce préjudice et son étendue ne peuvent être déterminés de manière certaine sans production par la SCI des justificatifs nécessaires ; OU, à défaut de production des justificatifs sollicités, Rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance du bien, faute de production de justificatifs permettant d’apprécier le caractère réel et certain du préjudice ;Rejeter la demande tendant à octroyer à la SCI Les Marchés Méditerranéens une indemnisation de remise en état de 12 266 680 € avec intérêts au taux légal, infondée en faits et en droit ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la restitution totale des biens expropriés ;Fixer à 3 986 652 euros la somme que la SCI Les Marchés Méditerranéens doit restituer à Euroméditerranée (indemnité principale majorée des intérêts depuis son versement) ;Fixer à 782 610,31 € la somme que la SCI Les Marchés Méditerranéens devra en outre verser à Euroméditerranée au titre du remboursement des améliorations apportées sur le bien ;Fixer la somme due au titre du préjudice de perte de revenus locatifs selon la méthode suivante: (990 343 € – 20%) – loyers de substitution perçus par la SCI, étant précisé que la réalité de ce préjudice et son étendue ne peuvent être déterminés de manière certaine sans production par la SCI des justificatifs nécessaires ; OU, à défaut de production des justificatifs sollicités, Rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance du bien, faute de production de justificatifs permettant d’apprécier le caractère réel et certain du préjudiceRejeter la demande tendant à octroyer à la SCI Les Marchés Méditerranéens une indemnisation de remise en état de 12 266 680 € avec intérêts au taux légal, infondée en faits et en droit ;En tout état de cause,
Juger qu’en l’état de la particularité du dossier, l’exécution provisoire n’est pas compatible ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le demandeur parfaitement de mauvaise foi,Condamner la SCI Les Marchés Méditerranéens à ce titre au paiement d’une somme de 15 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Laisser les dépens à la charge de la SCI Les Marchés Méditerranéens
Sur le fondement de l’article R. 223-6 du code de l’expropriation, il s’oppose à la restitution du bien, considérant qu’il existe un motif d’intérêt général s’attachant au maintien des ouvrages existants. De plus, elle considère que l’intervention d’une nouvelle déclaration d’utilité publique fait échec à la restitution, de même que la démolition de la majeure partie du site. Elle mentionne également la réalisation de voiries affectées à l’usage direct du public, indispensables à la desserte et la circulation au sein de la ZAC littorale. Enfin, elle argue du caractère non restituable de la halle, dans un état particulièrement dégradé et qui n’est plus susceptible d’être utilisée pour réaliser les activités auxquelles elle était affectée avant l’expropriation.
Il fait valoir qu’en l’absence de restitution, une indemnité correspondant à la valeur du bien indûment exproprié actualisée au jour de la décision constatant l’absence de restitution, sous la seule déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue majorée des intérêts depuis son versement. Il indique que la consistance du bien doit être appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation, et que la date de référence est située au 18 avril 2024.
Il s’oppose à la méthode d’évaluation analytique (sol + construction), considérant que les références retenues sont irrecevables et imprécises et que l’assiette foncière des constructions n’est pas déduite. Il réfute également la méthode d’évaluation du « compte à rebours » affirmant que la valeur des constructions est négligée pour s’intéresser à son prétendu potentiel de constructibilité, et que l’évaluation d’un bien ne peut reposer sur un usage futur du bien et une série de coûts hypothétiques. S’agissant des termes de comparaisons produits par la SCI Les Marchés Méditerranéens, l’EPA indique qu’ils ne sont pas situés au sein du même arrondissement et qu’il s’agit de biens dont la superficie n’est pas comparable.
Il retient ainsi la méthode d’évaluation du bâti terrain intégré et produit des termes de références actualisé. Il fait valoir que la bergerie doit être évaluée à la même valeur que lors du jugement de première instance puisqu’il n’est constaté aucune évolution à la hausse du marché des locaux à usage de bergerie.
Il fait valoir que la situation locative doit être appréciée à la date du jugement et qu’un abattement pour occupation doit donc être appliqué.
S’agissant des intérêts, il fait la moyenne entre la méthode fondée sur la rentabilité d’un placement de trésorerie et l’application du taux d’intérêt légal.
S’agissant du préjudice tiré de la perte de jouissance, il considère que la demande est infondée, puisqu’il n’est démontré aucun préjudice certain. En effet, elle fait valoir que la SCI a acquis postérieurement à la procédure d’expropriation des biens, lui permettant de bénéficier de revenus de substitution. Par ailleurs, il fait valoir que le préjudice de perte de jouissance doit être évalué sur la base de la situation juridique et locative constatée au jour de l’ordonnance d’expropriation. A ce titre, il précise que la cour d’appel avait indemnisé la SCI d’une indemnité de 57911 euros représentant un an de revenus locatifs des parkings.
Il s’oppose à la demande d’indemnité au titre de la réparation du préjudice des prétendues dégradations de biens, considérant notamment que la preuve de l’origine des dégradations n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, il sollicite la restitution partielle de bien, à savoir la halle, constitué de l’ancien abattoir et des bureaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation
Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation, sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
L’article R. 223-1 du même code précise que dans les cas prévus à l’article L. 223-2, l’exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l’ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l’expropriation un dossier qui comprend les copies:
1° De la décision d’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ou du courrier d’information reçu en application de l’article R. 223-3 ;
2° De l’ordonnance d’expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d’expropriation.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
L’article R. 223-2 expose qu’à peine d’irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation, l’exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité.
Si l’exproprié n’a pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative, le délai de deux mois court à compter de la réception de la lettre d’information prévue à l’article R. 223-3.
En l’espèce, par ordonnance du 30 juin 2017, la propriété de l’ensemble immobilier litigieux appartenant à la SCI Les Marchés Méditerranées a été transféré à l’EPA Euroméditerranée sur le fondement d’arrêtés préfectoraux du 27 février 2017 ayant déclaré d’utilité publique la réalisation de la ZAC « littorale » et cessibles, au profit de l’EP Euroméditerranée, l’ensemble des immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de ladite ZAC.
Par arrêt du 5 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté de cessibilité du 27 février 2017 au motif que la déclaration d’utilité publique sur laquelle il se fondait était entachée d’illégalité et que le vice l’affectant n’étant pas susceptible de régularisation.
A la suite du rejet du pouvoir formé par l’EPA Euroméditerranée par arrêt du 14 juin 2024 du Conseil d’Etat, la décision d’annulation est devenue définitive.
Ainsi l’annulation de l’arrêté de cessibilité emporte perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation.
Par ailleurs, il convient de noter que le juge de l’expropriation est désormais seul compétent pour annuler l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal selon la procédure prévue aux articles susvisés (Cass. Civ. 3e, 16 janvier 2025, n°23-21.174).
Il y a donc lieu de constater qu’au regard de l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 27 février 2017, l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (n° RG 17/00042) est dépourvue de base légale, et doit être annulée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement
Aux termes de l’article R. 223-5, dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance d’expropriation, la demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6.
L’article R. 311-16 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l’instance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
En l’espèce, le commissaire a transmis ses conclusions postérieurement à la visite du 21 novembre 2023. Il y a donc lieu de préciser que ses conclusions sont irrecevables.
Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation
Selon R. 223-6 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
Sur la restitution :
En l’espèce, l’EPA Euroméditerranée produit un arrêté préfectoral du 22 février 2024 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à l’opération d’aménagement du secteur Littoral-Cap Pinède-Oddo-Gèze, sur le territoire de la commune de Marseille par l’EPA Euroméditerranée.
La procédure de déclaration d’utilité publique s’inscrit dans l’opération d’intérêt national Euroméditerranée de dynamisation des métropoles européennes et de développement économique.
Il y a donc lieu de considérer que ce projet reconnu d’utilité publique a un caractère d’intérêt général s’opposant à la restitution du bien, même ordonnée à titre temporaire, laquelle aurait inévitablement une incidence sur le projet susvisé déclaré d’utilité publique.
La demande de restitution du bien doit donc être rejetée.
Le moyen relevant du prononcé d’une nouvelle déclaration d’utilité publique et de l’existence d’un motif d’intérêt général ayant été adopté, il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens.
Sur les dommages et intérêts :
Selon R. 223-6 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
Il est constant que le propriétaire irrégulièrement exproprié qui ne peut bénéficier de la restitution doit recevoir une indemnité correspondant à la valeur du bien au jour de la décision constatant l’absence de restitution, sous la seule déduction de l’indemnité de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement. (Cass. 3e civ., 4 déc. 2013, n° 12-28.919 ; Cass 3e civ., 6 décembre 2018, n°17-25718)
Sur les éléments préalables :
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé …)
En l’espèce, la consistance du bien doit être évalué à la date du présent jugement, l’ordonnance d’expropriation ayant été annulée.
La date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien est définie par l’article L.213-4 du code de l’urbanisme s’agissant d’un bien qui est situé dans le périmètre d’une ZAC soumis au droit de préemption urbain. Cette date de référence est donc celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, délimitant la zone dans laquelle l’immeuble est situé.
En l’espèce, la révision du PLUi de Aix Marseille Métropole a été approuvée le 18 avril 2024 et rendue opposable le 29 avril 2024.
La parcelle est classée en zone sUeE2.
Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur les biens expropriés :
A la date des décisions de fixation des indemnités de dépossession, l’ensemble immobilier était composé d’un bâtiment principal abritant un abattoir, des bureaux et appartements, un bâtiment annexe dit Bergerie, un supermarché, un bâtiment à usage d’ateliers de l’abattoir, un ensemble à usage d’échoppes du marché et d’emplacements de stationnement couverts et un parking dédié à la clientèle.
A la date de la visite des lieux du 21 novembre 2023, seul le bâtiment principal subsiste.
Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement.
Sur la situation locative :
A la date du présent jugement, les biens sont libres de toute occupation.
Sur la valeur du bien au jour du jugement à intervenir :
L’EPA Euroméditerranée sollicite que soit appliquée la méthode par comparaison globale dite terrain intégrée, tandis que la SCI Les Marchés Méditerranéens demande d’opérer une moyenne entre la méthode d’évaluation terrain intégré et la méthode analytique (valeur du terrain + valeur des constructions).
La SCI Les Marchés Européens, qui développe les deux méthodes, conclut à une évaluation plus favorable pour l’exproprié avec la méthode globale.
Il y a donc lieu de retenir la méthode d’évaluation globale par comparaison, en prenant en considération le bâti des surfaces utiles avec une distinction entre les surfaces à usage d’activités et de commerce et celles à usage de bureaux.
Il y a lieu de considérer que le juge de l’expropriation statue en fonction des termes de référence présentées par les parties et que l’appréciation de la valeur du bien doit se faire par comparaison avec celle de biens présentant des caractéristiques aussi semblables que possible dans l’aire géographique la moins éloignée et ayant fait l’objet de transaction à des époques proches.
Il a été jugé que la référence à des termes de comparaison, accompagnés de leur référence de publication, même en l’absence de production des actes de vente dont ils sont issus, ne viole pas le principe de la contradiction. Les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et des références de publication doivent être précisées : les références cadastrales, adresse, dates de mutation et de publication. (3e Civ., 19 septembre 2024, n° 23-19.783).
Tout d’abord, s’agissant des locaux d’activités et commerces :
L’EPA produit plusieurs termes de comparaison :
S’agissant des locaux d’activités, il produit 11 termes de comparaison N° terme
1
2
3
4
5
adresse
48 avenue de Saint-Louis 13015 Marseille
20 bd Jean Barbieri 13015 Marseille
25 bd de Magallon 13015 Marseille
119 chemin de Mimet 13015 Marseille
21 allée Sacoman 13016 Marseille
Date de transaction
2 novembre 2023
2 novembre 2023
16 novembre 2023
12 mars 2024
13 juin 2024
Surface
150
173
350
121
90
Prix
175.000 €
200 000 €
450 000 €
160 000
100 000
Prix au m2
1167 €
1156 €
1286 €
1322 €
1111 €
6
7
8
9
10
11
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
7 avenue André Roussin 13016 Marseille
28 juin 2024
31 mai 2024
28 novembre 2023
30 octobre 2023
28 mars 2023
29 septembre 2022
323
392
272
80
420
335
595 200 €
360 000 €
174 000 €
165 000 €
480 000 €
344 000 €
1843 €
918 €
640 €
2063 €
1143 €
1027 €
Seuls les termes 1, 2 et 3 doivent être retenues, les autres se situant à des distances géographiques supérieures à 5 km, ne correspondent pas à des biens similaires.
S’agissant des commerces, l’EPA Euroméditerranée produit 5 termes de comparaison : N° terme
1
2
3
4
5
adresse
65 avenue de la Viste 13015 Marseille
5 bd Viala 13015 Marseille
1 impasse Louis Didier 13015 Marseille
84 rue de Lyon 13015 Marseille
51 avenue André Roussin 13016 Marseille
Date de transaction
21 juillet 2023
11 décembre 2023
27 février 2024
5 avril 2024
28 juillet 2022
Surface
408
80
72
80
410
Prix
500 000 €
156 000 €
115 000 €
130 000 €
603 910 €
Prix au m2
1225 €
1950 €
1597 €
1625 €
1473 €
De même, il convient d’écarter le terme 5 situé à plus de 5 km des lieux évalués.
La SCI Les Marchés Méditerranéens quant à elle produit les références suivantes :
S’agissant des locaux commerciaux N° terme
1
2
3
4
5
adresse
88 bd Camille Flammarion 13004 Marseille
75 bd de Paris 13002 Marseille
13 place Pierre Brossolette 13004 Marseille
117 rue Belle de mai 13003 Marseille
89 bd Oddo 13015 Marseille
Date de transaction
26 novembre 2024
16 décembre 2024
30 août 2024
28 novembre 2024
30 octobre 2024
Surface
41
57
52
25
56
Prix
66 000 €
94 000 €
96 000 €
50 000 €
120 000 €
Prix au m2
1610 €
1649 €
1846 €
2000 €
2143 €
Occupation
libre
occupé
libre
occupé
occupé
N° terme
6
7
8
9
10
adresse
Rue de Ruffi 13003 Marseille
39 rue Roger Schiaffini 13003 Marseille
159 B rue de Crimée 13003 Marseille
Bd Mirabeau 13002 Marseille
2 quai d’arenc 13002 Marseille
Date de transaction
2 janvier 2025
27 septembre 2024
29 août 2024
25 septembre 2024
3 octobre 2024
Surface
78
31
19
74
126
Prix
180 000 €
80 000 €
59 000 €
240 000 €
516 000 €
Prix au m2
2308 €
2581 €
3105 €
3243 €
4095 €
occupation
libre
libre
occupé
occupé
libre
Il convient d’écarter les termes 1 et 3 correspondant à des biens situés à plus de 5km du bien litigieux donc considéré comme ne présentant pas de caractéristiques similaires.
Il y a lieu d’observer qu’aucune de ces références ne porte sur des locaux d’une superficie équivalente à celle du bâtiment A abritant l’ancien abattoir, de 2384 m2 de sorte qu’aucune ne sera écartée à ce titre.
La juridiction de l’expropriation observe également que les locaux qui subsistent, qui abritaient l’ancien abattoir, présentent des caractéristiques très spécifiques, sont en état d’usage, et qu’ils disposent d’une situation géographique attractive.
Au regard de l’ensemble des références retenues et des considérations précitées, il y a lieu de retenir un prix au mètre carré des locaux d’activité de 1800 euros.
S’agissant des bureaux , l’EPA Euroméditerranée produit six termes de comparaison :
N° terme
1
2
3
4
5
6
adresse
138A avenue de saint louis 13015 Marseille
33 avenue de Saint Antoine 13015 Marseille
137 rue Rabelais 13016 Marseille
8 impasse du terminus 13015 Marseille
71 bd Oddo 13015 Marseille
76 bd Oddo 13015 Marseille
Date de transaction
21 avril 2023
20 avril 2023
8 mars 2023
2 juin 2021
2 septembre 2022
27 octobre 2022
Surface
204
136
71
342
38
80
Prix
210 000 €
225 000 €
91500 €
585 000 €
50 000€
150 000 €
Prix au m2
1029 €
1654 €
1289 €
1711 €
1316 €
1875 €
Les termes 2, 3 et 4 sont à écarter car situés à plus de 5 km des lieux évalués.
La SCI Les marchés méditerranéens verse quant à elles les références suivantes :
N° terme
1
2
3
4
5
adresse
89 rue de la République 13002 Marseille
6 rue Jean Cristofol 13003 Marseille
48 rue de la paix Marcel Paul 13001 Marseille
115 rue de l’évéché 13002 Marseille
98 rue Grigan 13001
Date de transaction
6 juin 2024
7 mars 2024
13 avril 2023
6 novembre 2023
19 septembre 2023
Surface
445
823
383
372
425
Prix
763 000 €
1 570 538 €
844 550 €
900 000 €
1 057 300 €
Prix au m2
1715 €
1908 €
2205 €
2419 €
2488 €
occupation
Occupé
Occupé
Libre
Libre
Libre
N° terme
6
7
8
9
10
adresse
20 rue Montgrand 13006 Marseille
56 rue Paradis 13006 Marseille
62 rue Montgrand 13006 Marseille
29 bd Charles Nedelec 13003 Marseille
50 rue Saint Férreol 13001 Marseille
Date de transaction
23 octobre 2024
24 octobre 2023
24 octobre 2023
18 septembre 2024
24 mai 2023
Surface
407
465
395
2747
368
Prix
1 150 000 €
1 322 744 €
1 375 000 €
9 800 000 €
1 435 000 €
Prix au m2
2826 €
2845 €
3481 €
3568 €
3899 €
Occupation
Libre
Occupé
Occupé
Libre
Libre
Eu égard à la situation géographique des termes présentés, seules les références 2 et 9 ne seront retenues, les autres ne présentant pas de caractéristiques similaires.
Eu égard à ces éléments, le prix au mètre carré retenu concernant les bureaux est de 2000 euros.
Ainsi, qu’exposé précédemment, il y a lieu de prendre en considération la consistance du bien à la date de la décision, soit le Batiment A constitué des locaux à usage d’activité sur une superficie de 2384 m2 ainsi que les locaux à usage de bureaux sur une superficie de 1131 m2.
En outre, le bien étant libre d’occupation, aucun abattement pour occupation ne doit être appliqué.
Ainsi la valeur actuelle du bien litigieux s’élève à 6 553 200 euros (2384 x 1800) + (1131 x 2000).
Sur l’indemnité de remploi :
La somme allouée dans le cadre des dispositions de l’article R 223-6 de l’ expropriation a pour objet de compenser le caractère irrégulier de l’expropriation du bien et revêt un caractère indemnitaire exclusif de toute indemnité de remploi.
En outre, il y a lieu d’observer que la SCI Les Marchés Européens, en leur qualité d’expropriés, a déjà perçu, dans le cadre de l’ expropriation , une indemnité de remploi qui leur a permis de financer les dépenses nécessaires à la reconstitution de leur patrimoine et donc à l’acquisition d’un bien comparable à celui exproprié. Il n’existe dès lors aucune raison de leur allouer une seconde indemnité de ce chef.
La demande relative à l’indemnité de remploi doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner l’EPA Euroméditerranée à verser à la SCI Les Marchés Européens, la somme de 6 553 200 € au titre des dommages et intérêts dus correspondant à la valeur des biens indûment exproprié actualisée au jour de la restitution.
La restitution du montant de l’indemnité de dépossession et les intérêts :
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
Par jugement en date du 27 juin 2018, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé l’indemnité de dépossession revenant à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme totale de 3.188.257,00 euros, somme réglée aux termes d’un acte de quittance reçu par Maître [H] [E], notaire à Marseille, en date du 11 décembre 2018 ; Par arrêts des 19 décembre 2019 et 3 décembre 2020, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement susvisé et a fixé le montant des indemnités à revenir à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme totale de 3.640.929,00 euros, et que le solde des indemnités à hauteur de 410 466,00 euros a été réglé à la SCI Les Marchés Méditerranéens aux termes d’un acte de quittance reçu par Maître [H] [E], notaire à Marseille, en date des 2 et 9 février 2021.
Ainsi, hors indemnités accessoires, la somme totale versée à la SCI Les Marchés Méditerranéens au titre de l’indemnité de dépossession est de 3 256 380 euros.
Sur cette somme, il convient d’appliquer le taux d’intérêt légal appliqué aux professionnels, eu égard à la qualité du créancier, l’EPA Euroméditerranée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer la capitalisation des intérêts de manière rétroactive sur cette somme.
Le montant de l’indemnité de dépossession augmentée des intérêts au taux légal s’élève donc à la somme de 3 675 100 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SCI Les Marchés Méditerranéens à restituer à l’EPA Euroméditerranée la somme de 3 675 100 euros au titre de l’indemnité de dépossession augmentée des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité due au titre de la perte de jouissance :
Aux termes de l’article R223-6 susvisé, lorsque le bien est irrégulièrement exproprié et si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts. Si le texte ne donne aucune précision sur la nature du préjudice indemnisable, l’exproprié est en droit de réclamer des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière et il doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par la valeur du bien à la date de la décision constatant l’absence de restitution.
En l’espèce, la SCI Les Marchés Méditerranéens a été privée de la jouissance du bien à compter de la prise de possession par l’EPA Euroméditerranée, soit au 30 septembre 2019.
Or, il résulte des documents versés aux débats que lorsqu’elle était propriétaire, la SCI Les Marchés Méditerranéens a conclu les baux commerciaux suivant :
Avec la SA Groupe Moustapha Slimani Investissement (GMSI) un contrat de bail le 1er juin 1998 sur les locaux de 1000 m² à usage de bureaux pour un loyer annuel de 27441 euros,Avec la SARL Cash du Soleil, un contrat de bail le 16 juillet 1996 de locaux de 800 m² pour un loyer annuel de 47564 euros, Avec la SARL Centre Méditerranéen des Viandes Islamiques (CMVI) un contrat de bail le 1er juin 1996 portant sur un local de 36 m² destiné à une activité de négoce et commercialisation de produits alimentaires, pour un loyer annuel de 4024 euros, Avec la société Provence Viandes Hallal (PVH) un contrat de bail le 25 septembre 1996, un local de 500 m2 comportant un atelier, une chambre froid congélation, divers chambres droits, une surface commerciale et une vitrine, pour un loyer annuel de 62199 euros. Il y a donc lieu d’indemniser la SCI Les Marchés Méditerranéens de la perte de revenus locatifs.
Toutefois il n’y a pas lieu de calculer le préjudice au regard de la valeur locative du marché, mais il convient de se fonder sur les revenus effectivement perçus par la SCI en 2019, révisés en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux conformément aux dispositions des baux commerciaux susvisés.
Le montant de l’indemnité du au titre de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 s’élève donc à 990 343 euros.
Il n’y a pas lieu de retrancher des frais d’entretien ou de réparation, en l’absence d’élément produit à ce titre.
Ainsi, l’EPA Euroméditerranée est condamné à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025.
Sur les autres demandes de la SCI Les Marchés Européens :
La demande de restitution ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées à titre principal par la SCI et relatives à la réparation des dégradations et la suppression des installations et aménagements réalisés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’EPA Euroméditerranée.
En outre, il y a lieu d’octroyer à la SCI Les Marchés Méditerranées la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément de l’espèce ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 ;
Annule l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (n° RG 17/00042) ;
Rejette la demande de restitution des biens expropriés par l’ordonnance,
Condamne l’EPA Euroméditerranée à payer à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme de 6 553 200 euros au titre des dommages et intérêts dus correspondant à la valeur des biens indûment exproprié actualisée au jour de la restitution ;
Condamne la SCI Les Marchés Méditerranées à restituer à l’EPA Euroméditerranée à la somme de 3 675 100 euros au titre de l’indemnité de dépossession augmentée des intérêts au taux légal;
Condamne l’EPA Euroméditerranée à verser à la SCI Les Marchés Européens à la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 ;
Ordonne la compensation des sommes dues ;
Condamne l’EPA Euroméditerranée à payer à la SCI Les Marchés Européens la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne l’EPA Euroméditerranée aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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