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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er nov. 2025, n° 25/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04216 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 novembre 2025 à 12h26
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2025 par LE PREFET DU CANTAL ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 14 heures 42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU CANTAL préalablement avisé , représenté par Maître MORISSON CARDINAUD Morgane substituant Maître TOMASI Jean-Paul
[Z] [B]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’AURILLAC en date du 06 septembre 2024 a condamné [Z] [B] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant définitive et exécutoire ;
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025 , reçue le 31 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’en cours de l’audience, le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure en ce que celui-ci ne parle pas suffisamment le français. Sur quoi, le conseil de l’autorité administrative soutient que ce moyen aurait dû être soulevé in limine litis. Néanmoins, il ressort des débats que le retenu parle suffisamment le français et comprend le sens des décisions ; que dès lors la preuve d’une violation de ses droits n’est pas rapportée ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il ne démontre pas la réalité d’une domiciliation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [Z] [B] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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