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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 19/12/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Non qualifiée
N° Jugement : 25/242
N° RG 24/00870
N° Portalis DB2O-W-B7I-CX5J
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me OLIVIER PIQUEMAL, de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
Délibéré annoncé au : 19 Décembre 2025
Exécutoire délivré le : 22-12-2025
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me HERISSON-GARIN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 5/7/2024 par lequel M. [J] [C] a assigné la S.A. ENEDIS devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 28 560,32 € en réparation de son préjudice financier tenant à la perte de possibilité pendant 4 ans deux mois et 10 jours de percevoir à hauteur de 25 166,67 € des loyers tirés de l’appartement T2 composant son lot 57 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] destiné à la location, comme son lot 59 voisin a pu l’être en bénéficiant du point unique initial d’alimentation électrique, ainsi que de récupérer la part locative des charges de copropriété, d’un total sur la période de 3 393,65 €, causé par le refus de la S.A. ENEDIS de procéder aux travaux de branchement séparé de ce lot au réseau électrique concédé à cette dernière depuis la demande qui lui en a été faite le 17/12/2015 et diverses décisions judiciaires successives l’y ayant contraint sous astreintes, jusqu’à ne s’exécuter que le 27/2/2020 ;
— 5 000 € en réparation du préjudice moral causé par ce refus abusif malgré recommandation du médiateur de l’energie saisi et trois décisions judiciaires ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [J] [C] reçues le 17/2/2025 par lesquelles il a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € et en demandant de rejeter au préalable les fins de non recevoir opposées par la S.A. ENEDIS comme formées devant le juge du fond incompétent à cet égard et en à défaut comme non fondées en ce qu’il justife bien d’un préjudice personnel en sa qualité de seul nu-propriétaire du bien dont l’alimentation était réclamée jusqu’au décès le 10/8/2018 de sa mère usufruitière, puis plein propriétaire ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. ENEDIS reçues le 29/1/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil :
— rejeter les demandes adverses comme irrecevables et non fondées en ce que, selon les seuls motifs expresses de ses conclusions exempt des considérations exposées dans son exposé des faits et procédures antérieures se contentant de contester le bien fondé des jugements correspondants ou d’en dénaturer la portée, la demande ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle dans le champs de laquelle la demande de raccordement l’a fait entrer, en ce que M. [J] [C] n’était que nu-propriétaire de l’appartement jusqu’au décès le 10/8/2018 du dernier de ses parents puis en indivision avec ses deux autres frères, de sorte que seul le parent usufruiter ayant vocation à percevoir des loyers puis l’indivision peuvent réclamer des dommages et intérêts pour perte de loyers, en ce que la demande ne peut sérieusement retenir comme point de départ du préjudice la demande de raccordement au regard de l’importance des délais exigés par des travaux de génie civil ne relevant du champs d’intervention d’un distributeur d’energie, et en ce qu’aucun préjudice moral n’est démontré alors que le demandeur et ses frères ont déjà obtenu la liquidation d’astreintes à hauteur de 39 513 € compensant l’affection alléguée en demande ;
— fixer le coefficient de perte de chance à 50 % soit à la somme de 7 090 € toutes causes confondues en ce que la perception d’un loyer avec celle des charges récupérables durant toute la période est aléatoire et que la compensation de cette perte de chance ne peut atteindre la totalité des loyers éventuels ;
— condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7/5/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 10/10/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt
En application de l’article 789 du code de procédure civile, toute fin de non recevoir soulevée par ue partie après sa désignation, comme c’est le cas en l’espèce, releve de la compétence du Juge de la Mise en Etat et est donc irrecevable lorsqu’elle n’est formée que devant le juge du fond.
Il y a donc lieu de statuer en ce sens.
Bien que pouvant être soulevée d’office par le juge du fond conformément à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que les parties ont de fait débattu au préalable de ses conditions, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce dès lors que l’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile sanctionné par les articles 122 et suivants du même code est celui qui s’attache objectivement à la demande telle que formulée sans examen de son bien fondé de sorte que prétendant avoir subi un préjudice personnel consécutif à une faute, le demandeur qui en réclame l’indemnisation est bien recevable à le faire sans préjudice de son obligation de démontrer la réunion des conditions de fond attachées à une telle demande tenant à l’existence tant d’une faute, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité direct.
— sur la responsabilité
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, s’il est “causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En présence d’une demande se fondant non sur l’inexécution d’un contrat de fourniture d’électricité formé entre les parties mais au contraire sur un refus illicite de contracter opposé au demandeur par un concessionnaire de servive public ayant exigé dans un cadre pré-contractuel la justification préalable par celui-ci de travaux préparatoires conditionnant sa fourniture de services contractuels, c’est à tort que ce dernier invoque que la demande aurait du être formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors au surplus que le jugement définitif du 17/12/2018 du TGI de Nanterre, dont l’inexécution est aussi invoquée pour fautive, a précisément imposé à la S.A. ENEDIS les travaux préparatoires en exécution d’une demande expressément fondée sur l’article 1240 du code civil, étant relevé, pour mémoire, que les conditions de fond des deux régimes de responsabilité sont sensiblement identiques.
Cette décision sus-mentionnée a déjà jugé que n’était pas légalement fondé le refus opposé dès l’origine par la S.A. ENEDIS de contracter en exécutant à ses frais les travaux préparatoires de sorte que cette violation d’une obligation légale caractérise en soi la faute quasi-délictuelle invoquée, quand bien même cette faute aurait été causée par la simple méconnaissance de conditions de fond complexes et sérieusement contestées, sans mauvaise foi caractérisée ab initio, le caractère illicite du fait dommageable suffisant à engager la responsabilité consécutive indépendamment de toute mauvaise foi, celle-ci n’étant du reste prise en compte que dans le cadre de la responsabilité contractuelle pour exonérer le responsable non des effets prévisibles de sa faute mais des seuls préjudices qui n’avaient pu être prévus lors de la conclusion d’un contrat, ce qu’en toute hypothèse l’impossibilité de jouir ou d’exploiter un bien conformément à sa destination d’habitation en suite d’un refus de desserte d’électricité ne constitue évidemment pas.
Par ailleurs, la S.A. ENEDIS doit voir sa faute d’autant plus caractérisée qu’elle a sciemment refusé d’exécuter la décision sus-visée ainsi que les décisions successives prises par le juge de l’exécution ayant sanctionné par des liquidation d’astreintes et de nouvelles astreintes impartissant de nouveaux délais non exécutés, avant d’entamer enfin les démarches nécessaires auprès de la copropriété et d’intervenants extérieurs pour réaliser les travaux.
L’exigence de logement d’habitation décent dépendant notamment de son alimentation en électricité, les refus fautifs de la S.A. ENEDIS d’y pourvoir ont nécessairement privé le titulaire du droit de le mettre en location d’en percevoir tous les fruits et charges de copropriété récupérables sur un locataire.
L’existence d’une faute et d’un préjudice causal est donc démontrée pour l’ensemble des préjudices consécutifs au refus illicite initial et aux refus successifs d’exécuter la décision du tribunal de Nanterre ayant condamné la S.A. ENEDIS à exécuter les travaux de raccordement, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après du chef de l’autorité de la chose jugée et ce toute prescription qui pourrait être ultérieuremernt soulevée.
Pour autant, M. [J] [C] doit démontrer avoir subi personnellement ce préjudice causal.
Or, d’une part, il est constant qu’il n’était que nu-propriétaire du lot dont sa mère avait conservé l’usufruit jusqu’à son décès survenu le 10/8/2018 de sorte que jusqu’à cette date il n’a pas subi personnellement de perte de possibilité d’exercer un droit de louer dont il n’était pas titulaire en sa seule qualité de nu-propriétaire et alors qu’il n’invoque pas avoir ensuite acquis seul, par l’effet d’un partage de l’actif subsistant au décès, l’intégralité des droits personnels antérieurement ouverts à l’usufruitière, non compris dans la donatation partage dont il a bénéficié et dévolus indivisément à tous ses héritiers à défaut d’autre disposition.
C’est du reste ce qu’il avait lui-même considéré dans le cadre de l’instance devant le TGI de Nanterre sus-visée qui a été introduite non pas seulement par lui à titre personnel pour avoir acquis la pleine propriété lors du décès de l’usufruitière et être recevable et fondé à exiger pour lui-même l’exécution forcée de travaux de raccordement de son lot antérierement refusée mais également et expressément (pages 1 et 2 in fine du jugement) avec ses deux frères aux droits de leur mère défunte pour le compte de laquelle la demande de raccordement refusée avait été formée initialement et en réclamant indivisément avec les deux autres héritiers l’indemnisation du préjudice locatif consécutif subi par leur mère jusqu’au décès, au profit de “l’hoirie [C]”, distinctement de la demande faite au profit de M. [J] [C] seul pour le préjudice postérieur.
D’autre part, M. [J] [C] ne prétend pas agir désormais pour cette période antérieure aux droits de sa mère en qualité d’héritier indivis ou non mais à titre personnel sans le concours de ses cohéritiers, en sa seule qualité de nu-propriétaire puis de propritéaire du bien.
La demande pour un préjudice personnel prétendu sur la période allant jusqu’au 10/8/2018 ne peut donc qu’être rejetée pour le tout, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer à cet égard les problèmes de prescription et d’autorité de la chose jugée exposés ci-après qui s’appliqueraient de plus fort pour cette période.
S’agissant de la période postériere, force est en effet de constater que, toujours dans le cadre de l’instance sus-visée, M. [J] [C] avait déjà formé une demande personnelle en indemnisation du même préjudice locatif en réclamant à titre de dommages et intérêts sur le même fondement de l’article 1240 du code civil une somme de 490 € par mois à compter du 11/8/2018, date où il a acquis seul la pleine propriété et commencé de subir un préjudice personnel, et que le tribunal l’a expressément rejetée, fut-ce par des motifs traduisant une confusion entre l’indemnisation de la faute initiale persistante et celle d’un abus du droit d’ester ou de se défendre.
Les fins de non recevoir pouvant être opposées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, y compris en appel et sauf dommages et intérêts exigeant la démonstration de l’intention dilatoire d’une invocation tardive, il y a lieu de relever d’office, conformément à l’article 125 in fine du même code, celle non soulevée tirée de l’autorité de la chose jugée mais de nature à susciter un appel sérieux concernant les demandes d’indemnisation relatives à la perte de loyer postérieure au 10/8/2018, en ordonnant la réouverture des débats pour satisfaire à l’obligation de respect du contradictoire de ce chef non discuté au préalable.
Cette exigence est d’autant plus nécessaire qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la portée dans le temps de la disposition du jugement visé rejetant la demande formée pour l’avenir sans autre terme implicite que la réalisation exigée des travaux, et sur d’autres considérations ci-après exposées, dans la mesure où :
— il pourrait être considéré qu’une demande au titre des loyers postérieurs au jugement du 17/12/2018 serait nouvelle et distincte à tout le moins à compter du terme du délai de trois mois suivant sa signification, soit jusqu’au 8/4/2019 inclus (selon les mentions du jugement postérieur du JEX du 22/10/2019), que le tribunal a octroyé à la S.A. ENEDIS pour s’exécuter et au-delà duquel la persistance de son refus d’exécuter constituerait une nouvelle faute indemnisable non prise en compte par la demande initiale et le jugement ayant retenu jusque là la bonne foi de la S.A. ENEDIS ;
— aucune demande au titre des charges de copropriété récupérables n’avait été formée et n’est donc concernée a priori par cette fin de non recevoir si elle était retenue in fine pour les loyers ;
— la prescription quinquennale tirée de l’article 2224 du code civil, si elle était soulevée, ce que le tribunal ne peut faire d’office, pourrait affecter au moins les préjudices subis avant les 5 ans précédent l’assignation du 5/7/2024, soit avant le 5/7/2019 ;
— sur le fond des demandes non tranchées par le présent jugement, il y a lieu d’inviter M. [J] [C] a produire tous éléments justifiant d’une remise en location après le 27/2/2020, date d’exécution de l’obligation du défendeur ayant mis fin aux préjudices, pour appréhender le préjudice locatif antérieur dont le demandeur doit démontrer le lien direct et certain avec les fautes, alors qu’une mise en location est subordonnée à d’autres conditions que celle de la founiture d’une alimentation électrique, qu’une estimation par agence, qui plus unique, ne constitue pas une expertise et est souvent menée sans visite et examen des lieux de nature à fonder une location effective au prix théorique estimé et que le demandeur, à qui il a été opposé le moyen, fondé en son principe, d’une perte de chance à évaluer, non selon la seule valeur locative théorique, mais selon le degré de certitude d’une mise en location auparavant inexistante et ne pouvant être comparée avec celle du lot voisin de consistance distincte, se garde de fournir des éléments le permettant in concreto bien qu’une mise en location effective lui était permise depuis plus de 5 ans et qu’il n’allègue même pas en avoir exercé la faculté.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état du renvoi partiel de l’instance au principal, il sera sursis à statuer sur les demandes qui sont l’accessoire de l’ensemble.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE comme irrecevable la fin de non recevoir opposée par la S.A. ENEDIS fondée sur un défaut d’intérêt à agir de M. [J] [C] en réparation de préjudices sui lui seraient personnels causés par une faute de cette dernière ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par M. [J] [C] du chef de préjudices financiers et moraux invoqués comme personnellement subis en sa qualité de nu-propriétaire de l’appartement T2 composant le lot 57 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 17/12/2015 jusqu’au 10/8/2018 du fait du refus illicite de la S.A. ENEDIS d’alimenter ce bien en électricité ;
SOULEVE d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du TGI de Nanterre du 17/12/2018 sur les demandes de M. [J] [C] en dommages et intérêts et accessoires du chef des mêmes préjudices personnels invoqués en sa qualité de propriétaire du bien sus-visé à compter du 10/8/2018 jusqu’au 27/2/2020 à raison du même fait fautif de la S.A. ENEDIS et de son inexécution fautive du jugement du TGI de Nanterre du 17/12/2018 et des jugements postérieurs en exécution forcée ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 12 mars 2026 ;
ENJOINT chaque partie de conclure pour cette date sur la fin de non recevoir soulevée d’office ;
ENJOINT M. [J] [C] de justifier pour la même date des mises en location de son bien depuis le 27/2/2020 jusqu’à ce jour et du montant des loyers corrélatifs, par la production des contrats correspondants, et à fournir toutes explications et justificatifs quant aux causes de leur éventuelle absence ou discontinuité ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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