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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEMP
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[S] [X]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par
la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 18 juillet 2018, la société LCL a consenti à Monsieur [S] [X] l’ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, selon offre signée électroniquement le 4 septembre 2021? l’établissement de crédit a lui consenti une autorisation de découvert d’un montant maximum de 1.000 euros pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024 présentée le 12 janvier suivant, la société LCL a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler les sommes dues au titre du découvert et d’un prêt personnel, soit respectivement 9.792,48 euros sous 30 jours sauf à prononcer la déchéance du terme.
Par lettre du 12 mars 2024, elle a mis en demeure l’intéressé de lui régler la somme de 10.007,78 euros.
Puis, par acte de commissaire de Justice en date du 18 avril 2025, la société LCL a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
La société LCL, représentée par son Conseil, a maintienu les termes de son assignation et sollicité la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer avec exécution provisoire :
« 10.007,78 euros augmenté des intérêts contractuels l’an courus et à courir à compter du 12 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
« 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« les dépens.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, ce à quoi l’intéressée a indiqué que ce délai était bien respecté, le premier incident non régularisé datant du 4 novembre 2022.
Assigné à étude, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cadre d’une convention de compte, l’incident de paiement s’entend du dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation. Le délai de forclusion court ainsi à compter de l’expiration du délai de trois mois pour régulariser le découvert.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les relevés de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé de 1.000 euros pendant plus de trois mois. Il apparaît que le découvert autorisé a été dépassé à compter du 4 novembre 2023 sans être régularisé. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu trois mois plus tard, le 4 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 18 avril 2025, l’action de la société LCL est recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L312-91 du code de la consommation dispose que « si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l’emprunteur, si possible avant la résiliation. »
En l’espèce, le contrat d’autorisation de découvert stipule en page 8/10, « Résiliation, Cessation du contrat » que le prêteur pourra résilier l’autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois. Si la mise en demeure du 9 janvier 2024 évoque un délai de 30 jours, dans les faits l’établissement de crédit a bien appliqué le délai de deux mois. Par ailleurs, si le tribunal ne dispose pas de la preuve de l’envoi ni de la réception de la mise en demeure du 12 mars 2024, il est constant et établi que l’assignation délivrée le 18 avril 2025 vaut également mise en demeure de sorte que le contrat est valablement résilié à compter de cette date.
Sur le calcul des sommes dues
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil et au regard des relevés bancaires produits, la dette s’établit comme suit :
« Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 05 mars 2024 : 10.007,78 euros.
En revanche, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant le calcul des intérêts depuis la mise en demeure, raison pour laquelle ils doivent être écartés, bien que modiques (0,84 euros).
La somme totale due est ainsi de 10.007,78 euros. En application du principe contradictoire notamment, en l’absence d’éléments de la part du demandeur pour déterminer précisément le taux des « intérêts contractuels » qu’il sollicite aux termes de ses écritures, le tribunal ne peut que lui accorder des intérêts au taux légal.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément attestant de la réception de la mise en demeure du 12 mars 2024 et ne peut statuer ultra petita ; par conséquent, les intérêts seront dus à compter de la délivrance de l’assignation, le 18 avril 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [S] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société LCL,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la société LCL la somme de 10.007,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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