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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 24 janv. 2025, n° 22/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01888 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MM3H
AFFAIRE : [W] [N] [T] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 24 janvier 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à ALGERIE
chez Madame [M] – [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 225
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014510 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 498
1 grosse à Me Samia KASMI le
1 grosse à Me Isabel PLO-FAROUZ le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Algérie)
et de Madame [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance et de la propriété du véhicule commun ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 28 mars 2022;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant mineur et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant mineur ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre ;
DIT que Monsieur [W] [U], ou un tiers digne de confiance désigné par lui, devra effectuer les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que le parent qui ne remet pas l’enfant à l’autre parent en droit de le réclamer, s’expose au délit de non représentation d’enfant prévu par les dispositions de l’article 227-5 du code pénal et qu’il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [U] ;
DISPENSE Monsieur [W] [U] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à une situation économique plus favorable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant mineur et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 24 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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