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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2026
à Me [Localité 1] [Localité 2]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04843 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6265
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 juillet 2022, la société à responsabilité limité de droit allemand Volkswagen Bank, a consenti à Madame [N] [T] un contrat de location de longue durée d’un montant de 44 115 euros portant sur un véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé GM 731 WV, remboursable en 37 mensualités de 606,83 euros, assurance incluse.
Le véhicule a été livré le 23 mars 2023.
Dans la nuit du 13 au 14 août 2023, Madame [N] [T] a été victime d’un vol de pièces sur ce véhicule stationné dans son box avec d’importantes dégradations.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société Volkswagen Bank a fait opposition entre les mains de la MAIF de toutes indemnités de sinistres revenant à la cliente.
Le 25 septembre 2023, la société Volkswagen Bank a cédé le véhicule à la MAIF.
Par mail du 27 juin 2025, le service clientèle de la société Volkswagen Bank a mis en demeure Madame [N] [T] de payer le solde du crédit.
Le 15 juillet 2025, Madame [N] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité amiablement auprès de la société Volkswagen Bank un délai de 24 mois pour solder la créance, compte tenu de la procédure en cours contre l’assureur.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Madame [N] [T] a fait assigner la société Volkswagen Bank, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 1343-5 du Code civil et L 314-20 du Code de la consommation aux fins de :
Ordonner la suspension du paiement du solde de la créance de VOLKSWAGEN BANK à hauteur de 32.402,48 € et qu’il soit différé dans vingt-quatre mois à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ou de sa signification à partie; ordonner que durant le délai de grâce consenti, la créance de VOLKSWAGEN BANK ne produira exceptionnellement pas d’intérêts contractuels ni légaux; Ordonner que durant le délai de grâce consenti, ledit prêt contracté ne produira exceptionnellement pas d’intérêts majorés, ni de pénalités de retard; condamner VOLKSWAGEN BANK à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code; débouter VOLKSWAGEN BANK de toutes demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [N] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à personne morale, la société Volkswagen Bank n’est ni comparante ni représentée.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de la société Volkswagen Bank ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article L 314-20 du Code de la consommation dispose : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Il résulte ensuite de l’article 1343-5 du Code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En application de ces dispositions, le juge apprécie la situation du débiteur en tenant compte notamment de sa bonne foi et de la réalité des difficultés rencontrées ne lui permettant pas de se libérer immédiatement, ces difficultés devant par ailleurs être indépendantes de la volonté du débiteur. Il appartient au débiteur d’apporter la preuve de chances sérieuses de reprise du paiement des échéances reportées à l’issue du moratoire qu’il sollicite.
En l’espèce, Madame [N] [T] justifie du sinistre sur son véhicule pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Toutefois, en l’absence de toutes pièces justificatives de sa situation financière le Tribunal n’est manifestement pas en mesure d’apprécier sa capacité éventuelle de remboursement échelonné actuelle et future.
De surcroit, il n’est pas démontré que l’obligation dont il est demandé la suspension soit certaine et exigible, Madame [N] [T] produisant un mail de la société Volkswagen Bank au terme duquel « la cession du véhicule a été envoyée en date du 25 septembre 2023. Depuis cette date nous sommes dans l’attente de votre règlement. Sans retour de votre part sous 15 jours nous vous informons que nous solderons votre dossier ». Ce mail ne précise aucunement les sommes réclamées, bien qu’il y soit ajouté en pièce jointe une copie du courrier adressé par la banque à l’assureur de Madame [N] [T] au terme duquel elle fait « opposition entre [ses] mains de toutes indemnités de sinistre revenant » à la cliente, chiffrant sa créance à 32 402,48 euros.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N] [T].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse succombant.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [N] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à supporter les dépens ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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