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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCB6
N° MINUTE : 25/00138
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [O] [W] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant
ET
Monsieur [P] [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2002 à [Localité 17]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [P] [S] et madame [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [D] né le [Date naissance 6] 2002 et de [F] née le [Date naissance 3] 2005, tous deux majeurs aujourd’hui.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 28 septembre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [O] [W] [Z]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (62)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P] [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 16] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 novembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
HOMOLOGUE la convention régularisée par les parties le 26 novembre 2024 et portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, annexée à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [C] [Z] épouse [S] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [P] [S] à madame [C] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] à hauteur de 80 euros (quatre-vingt euros) et de [F] à hauteur de 150 euros (cent cinquante euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
AUTORISE monsieur [P] [S] à régler cette somme directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [18], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par la [13] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que sous réserve des règles fiscales une demi-part fiscale soit attribuée à monsieur [S] concernant [F] ;
REJETTE les demandes unilatérales des parties tendant à “donner acte” ou “constater des engagements” et autres demandes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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