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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 juin 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPSD
Code NAC : 50B
S.A.R.L. EQUATOR [Localité 3]
C/
S.C.I. SCI DU PAYS DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EQUATOR [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MERCIER de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142, et Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1884
DÉFENDEUR
S.C.I. SCI DU PAYS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154, et Me Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P282
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société EQUATOR PARIS a fait assigner en référé la société DU PAYS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Recevoir la société EQUATOR [Localité 3] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— Condamner la société DU PAYS DE FRANCE à régler à la société EQUATOR [Localité 3], la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 33 600 euros hors taxes, soit la somme de 40 320 euros toutes charges comprises, au titre de la facture 22-016 du 31 mars 2022, assortie des intérêts de retard dans les conditions fixées au contrat, soit trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— Condamner la société DU PAYS DE FRANCE à régler à la société EQUATOR [Localité 3] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DU PAYS DE FRANCE aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de la délivrance de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2024 et renvoyée au 28 mai 2024 à la demande du défendeur, avec l’instauration d’un calendrier de procédure. Le 28 mai 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société EQUATOR [Localité 3] maintient ses demandes aux termes de son assignation et sollicite du juge des référés de débouter la société DU PAYS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens. La demanderesse fait valoir que le montant réclamé au titre de la rupture anticipée du contrat et de l’avenant ressort des échanges entre les parties.
En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société DU PAYS DE FRANCE demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de provision de la société EQUATOR [Localité 3] d’un montant de 33 600 euros hors taxes, soit 42 320 euros toutes charges comprises correspondant à la facture 22-016 du 31 mars 2022, dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses qui excédent les pouvoirs du juge des référés,
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société EQUATOR [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société EQUATOR [Localité 3] à verser à la société DU PAYS DE FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
La société DU PAYS DE FRANCE prétend que le premier avenant liant les parties prévoyait le montant des sommes dues en cas de résiliation amiable et que le dernier avenant conditionne le versement des sommes à la production de certaines pièces qui n’ont jamais été versées entre les parties. La défenderesse fait valoir que les contestations sérieuses résultent donc de l’interprétation des clauses contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société EQUATOR [Localité 3] fonde sa demande de provision sur la somme qui serait due par la défenderesse au titre de la résiliation anticipée des relations contractuelles entre les parties et conformément à la facture datée du 31 mars 2022. Elle prétend que toutes contestations de la part de la société DU PAYS DE FRANCE est forclose en raison de l’écoulement du délai de 30 jours, réduit postérieurement à 15 jours, en vertu des articles 4.2.6.1, 6.5.2 et 7.1.5 du contrat d’architecte relatifs à l’approbation des documents de l’architecte. La société EQUATOR [Localité 3] fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en ce que l’ensemble des documents du dossier de consultation des entreprises (DCE) a été transmis à la défenderesse, à plusieurs reprises. La demanderesse soutient que l’avenant conclu le 30 mai 2022 entre les parties ne contredit pas le contrat du 1er avril 2020 sur ce point, notamment l’article 10.1 relatif aux modalités d’indemnisation en cas de résiliation. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter les clauses contractuelles en ce sens.
En réponse, la société DU PAYS DE FRANCE prétend qu’il existe des contestations sérieuses tenant à la nécessité d’interpréter les clauses contractuelles tant sur la forclusion invoquée par la demanderesse que sur l’exigibilité de la créance tenant à la régularité de la transmission du DCE. La défenderesse fait valoir que le choix de recourir à un avenant pour la résiliation amiable du contrat d’architecte, tel que prévu en son article 10.1, exclut la possibilité d’invoquer l’application des stipulations contractuelles contredisant les clauses dudit avenant ou qui y ajouterait des conditions. La société DU PAYS DE France soutient que les articles 10.2 et suivants, renvoyant aux clauses 6.5.2 et 6.1 relatives à la rémunération de l’architecte, ne prévoient pas les modalités d’une résiliation d’un commun accord entre les parties. Elle ajoute que l’article 3 de l’avenant du 30 mai 2022 relatif à la rémunération du maître d’œuvre et aux modalités de paiement ne renvoie pas aux stipulations contractuelles des articles 7.1.5, 6.5.1 et 6.5.2. La défenderesse fait valoir que la créance n’est pas exigible en ce que la transmission du DCE selon les stipulations de l’article 2 de l’avenant du 30 mai 2022 est incomplète.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. A cette fin, il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses contractuelles liant les parties.
Il résulte de l’article 10.1 du contrat d’architecte EPA-19-31/2-ROISSY que « les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat pas voie d’avenant ou de protocole transactionnel. Les modalités d’indemnisation des parties sont fixées à l’amiable dans l’avenant ou le protocole transactionnel. En l’absence d’accord, la résiliation se fait dans les conditions ci-dessous ». Or, il n’est pas contesté entre les parties que la résiliation de leur relation contractuelle résulte d’un commun accord.
Le préambule de l’avenant du 30 mai 2022 signé entre les parties prévoit que « les parties sont convenues de formaliser par la voie du présent avenant les modalités et conséquences de la résiliation décidée d’un commun accord du contrat d’architecte EPA-19-31/2-ROISSY ». L’article 3 de cet avenant relatif à la rémunération du maître d’œuvre ne fait pas référence aux articles 6.5.1 et 6.5.2 du contrat initial sur le délai de 15 jours dont bénéficie le maître d’ouvrage pour régler les sommes réclamées, ni à l’article 7.5.1 du même contrat relatif au délai de 30 jours pour exposer les motifs de refus de l’approbation des documents de l’architecte. L’article 6 du même avenant stipule quant à lui que les autres articles du contrat d’architecte sont maintenus et s’appliqueront dès lors qu’ils ne contredisent pas les clauses et articles de l’avenant.
La question de savoir si les modalités de la résiliation amiable sont soumises aux délais de forclusion précités des articles 6.5.1, 6.5.2 et 7.5.1 du contrat initial impose d’interpréter le contrat et ses avenants. De surcroît, la contestation par la société DU PAYS DE FRANCE de la complétude des pièces du DCE crée également une incertitude sur le point de départ de l’éventuelle forclusion caractérisant la présence d’une contestation sérieuse sur ce point.
En outre, au regard de l’ensemble des échanges et contradictions entre les parties sur la transmission complète ou incomplète des documents du DCE, la nécessité de produire certains documents étant en elle-même contestée et relevant de l’interprétation du contrat initial, il n’est pas possible en l’état du dossier de vérifier l’effectivité ou non de cette transmission. Il existe donc également une contestation sérieuse sur ce point.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses portant sur l’interprétation de l’application du contrat d’architecte initial avec les clauses de l’avenant du 30 mai 2022, ainsi que sur la complétude de la transmission des documents requis au titre du DPE, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société EQUATOR [Localité 3], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la société EQUATOR [Localité 3], partie succombante, à payer à la société DU PAYS DE FRANCE la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EQUATOR [Localité 3] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société EQUATOR [Localité 3] ;
DEBOUTONS la société EQUATOR [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société EQUATOR [Localité 3] à payer à la société DU PAYS DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société EQUATOR [Localité 3] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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