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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mai 2025, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04641 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G56
MINUTE: 25/1015
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [U]
né le 23 Août 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA CLINIQUE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA CLINIQUE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [U]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de la clinique de l’Alliance, M. [S] [U] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 19 mai 2025, à la demande de [W] [U] en sa qualité de mère.
Il a décidé le 22 mai 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 23 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que sont notamment communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue : une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; et, le cas échéant, l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Par conclusions déposées le 29 mai 2025, l’avocat du patient demande la levée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que l’avis motivé du 23 mai 2025 émane du docteur [J] [H], qui a participé à la prise en charge du patient puisqu’il a rédigé le certificat des 24 heures en date du 20 mai 2025, en violation de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique. Cette irrégularité cause nécessairement grief dès lors que l’avis motivé conclut que l’état clinique du patient fait obstacle à son audition.
L’établissement de santé a communiqué un avis médical motivé établi le 30 mai 2025 par le docteur M. [D], dont il ne ressort pas des pièces de la requête qu’il a participé à la prise en charge du patient. Il convient au demeurant de relever que cet avis n’a pas constaté l’incompatibilité de l’état clinique du patient avec son audition, qui a bien eu lieu.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté à défaut d’irrégularité.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 mai 2025 par le docteur [D], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement, délire mystique, menace et agressivité physique envers les soignants, déni des troubles et refus du traitement. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 23 mai 2025 par le docteur [J] [H], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : agitation psychomotrice, crise clastique, opposition aux soins et demande de sortie, hallucinations acoustiques et verbales toujours présentes, délires à thématique mystique, déni des troubles, adhésion précaire aux soins, anhédonie, risque de passage à l’acte.
L’avis médical motivé établi le 30 mai 2025 par le docteur M. [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : amélioration clinique notable, hallucinations acoustiques et verbales toujours présentes mais moins envahissantes ; délire sà thématique mystique, déni des troubles persistants, adhésion aux soins partielle.
Lors de son audition, M. [S] [U] a déclaré que l’hospitalisation se passe bien. C’est sa cinquième hospitalisation pour une schizophrénie qui lui provoque des crises liées à un stress. Il veut sortir rapidement et rejoindre une hospitalisation de jour.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 mai 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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