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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2025, n° 24/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MTI
MINUTE:
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [C]
né le 14 Juillet 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
INTERVENANT
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 2 octobre 2024,a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de [C]
Le 20 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a désignés les docteurs [U] [F] et [T] [Z] aux fins d’établir deux expertises psychiatriques.
Le docteur [U] [F] a déposé son rapport le 29 décembre 2024
Le docteur [T] [Z] a déposé son rapport le 03 janvier 2025
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [X] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [X] [C] a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’un jugement d’irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de Paris en date du 24 10 2024 dans le cadre d’une procédure pour des faits de violences et d’outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Aux termes d’un avis en date du 21 11 2024, le Docteur [W] a sollicité la levée de la mesure. Deux rapports d’expertise ont par suite été rendus : le rapport d’expertise du 12 décembre 2024 du Dr [R] conclut que la mesure peut être levée au regard notamment de l’absence de signe clinique évocateur d’une pathologie mentale aliénante en évolution ; le rapport d’expertise du 12 décembre 2024 du Dr [V] conclut à une absence de symptomatologie, une certaine conscience de sa pathologie ainsi qu’une compliance adaptée. L’expert préconise néanmoins le maintien de l’hospitalisation sous contrainte au regard des passages à l’acte manifestement violents et peu critiqués.
Au terme de son avis du 20 décembre 2024, le collège demande la levée de l’hospitalisation sous contrainte mais indique dans le même temps que les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète. Il est mentionné un discours plus authentique lors des derniers échanges et la nécessité d’avoir une particulière vigilance à ce que la pathologie psychiatrique ne soit pas nécessairement avancée comme seule explication des troubles du comportement que Monsieur [X] [C] pourrait présenter.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 12 2024, deux nouvelles mesures d’expertises ont été ordonnées compte tenu des avis divergents des experts, et du caractère obscur de l’avis du collège.
L’expertise du Docteur [F] mentionne que le sujet reste peu capable de critiquer ses troubles mais il est capable de donner un consentement durable à la poursuite de ses soins dans un cadre ambulatoire par la mise en œuvre d’un programme de soins après des permissions de sortie. Ses troubles mentaux nécessitent en effet toujours un suivi psychiatrique.
Aux termes de son expertise en date du 28 12 2024, le Docteur [Z] indique que sous traitement et prise en charge, son état psychiatrique s’est amélioré ; néanmoins le patient reste dans la minimisation de ses troubles, il ne critique pas son comportement à l’origine de son hospitalisation. L’état psychiatrique actuel de [X] [C] n’est pas compatible avec la levée de la mesure d’hospitalisation ; son état psychiatrique est compatible avec la mise en place d’un programme de soins pour se rendre compte de l’alliance thérapeutique et de l’adaptation du patient à l’extérieur.
L’avis du collège du 03 01 2025 mentionne un discours plaqué avec une composante manipulatoire. Il est sollicité la levée de l’hospitalisation sous contrainte permettant la sortie avec un relai de prise en charge ambulatoire, ajoutant que les soins sur décision du représentant de l’état sont à maintenir en hospitalisation complète.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le patient présente encore des troubles psychiatriques qui nécessitent toujours un suivi psychiatrique avec une amélioration escomptée à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue dès lors que qu’il existe une résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement. En ce sens, les experts préconisent la mise en place d’un programme de soins. En outre, entendu ce jour à l’audience, il indique avoir arrêté par le passé ses traitements.
Il résulte des pièces du dossier ci-dessous rappelées, que Monsieur [X] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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