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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E326M
N° Minute : 26/55
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. FRANCE AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Xavier LAFON, avocat,
SAS RUBIS AUTOMOBILES-GROUPES CAPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la procédure enrôlée sous le RG n° 25/00492,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [R], en date des 03 et 05 novembre 2025, de la société anonyme France AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA France AUTO) et de la société par action simplifiée RUBIS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS RUBIS AUTOMOBILES), en vue d’accueillir leur intervention forcé, de joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n° 25/00492, encore de juger que la décision à intervenir leur sera opposable, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2025,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA France AUTO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, et qui souhaite que la mesure d’instruction judiciaire soit opposable à l’ensemble des parties, enfin de voir Monsieur [F] [R] condamné aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS RUBIS AUTOMOBILES et de la société par action simplifiée TRESSOL CHABRIER [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9]), qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9] et de voir condamner Monsieur [F] [R] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en outre de prendre acte de ce que la SAS RUBIS AUTOMOBILES a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de débouter les parties de toutes demandes contraires,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En l’espèce, il y a lieu de constater que la procédure enrôlée sous le RG n° 25/00492 a donné lieu à l’ordonnance référé en date du 12 décembre 2025, de sorte que la demande en jonction de procédure est désormais impossible.
Cette demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande en mise hors de cause de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 alinéa 2 du même code, prévoit que : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, il convient de constater que la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9] n’est pas partie à la présente instance et n’a pas formulé de demande en intervention volontaire.
Ainsi la demande en mise hors de cause et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont donc irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Il appartient dès lors à la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9] de saisir par requête, le magistrat en charge du contrôle des expertises de ses demandes.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 décembre 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [F] [R], d’une part et la SAS OPEL France, ainsi que la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 9] d’autre part. Monsieur [O] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de SA France AUTO est susceptible d’être engagée en qualité de distributeur du véhicule litigieux. En outre que la responsabilité de la SAS RUBIS AUTOMOBILES qui a effectué l’entretien régulier du véhicule litigieux est également susceptible d’être engagée.
Enfin la SA France AUTO et la SAS RUBIS AUTOMOBILES ne s’opposent pas à l’extension de mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2025 (RG n° 25/00492) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [Z].
Monsieur [F] [R] qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [F] [R] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
Déclarons les demandes de la société par action simplifiée TRESSOL CHABRIER [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2025 (RG n° 25/00492) et opposables à la société anonyme France AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société par action simplifiée RUBIS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [O] [Z] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [O] [Z] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [R] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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