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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZU
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
Société ESUP GROUP
C/
Société ADEO – BENOIT [U], [S] [Z] ET [M]
[E] NOTAIRES ASSOCIES, SAS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ESUP GROUP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sophie GRILLOT OETTGEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société ADEO – BENOIT [U], [S] [Z] ET [M] [E] NOTAIRES ASSOCIES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe JEAN-PIMOR
Société ADEO – BENOIT [U], [S] [Z] ET [M] [E] NOTAIRES ASSOCIES, SAS
Expédition délivrée à :
la société ADEO – [X] [U] , [S] [Z] et [M] [E] notaires associés – a signé auprès de la société ESUP GROUP un contrat pour une formation
— de Mme [F] [D] pour un montant de 10230 euros
— de Mme [C] [V] pour un montant de 7960 euros .
Ces frais sont restés impayés partiellement malgré une mise en demeure .
Par acte du 28-05-24 la société ESUP GROUP a fait assigner la société ADEO devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement :
— d’une somme de 5444.79 euros en exécution d’un contrat avec intérêts de retard égaux à 1.5 fois le taux légal à compter de la déchéance de chaque facture ,
— une indemnité forfaitaire de 280 euros pour frais de recouvrement
— d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens , le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience , la société ADEO régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience le conseil de la société ESUP GROUP maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société ESUP GROUP fonde sa demande sur le fondement des articles 1101 et 1342-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte des pièces fournies que les parties ont contracté une prestation d’enseignement; que la société ADEO a effectué des règlements partiels ;
Qu’en l’espèce la société ADEO est restée sans payer le solde d’un montant de 5444.79 euros; que la partie demanderesse a mis en demeure le 10-11-23 la société ADEO de payer le solde en vain ;
Attendu que l’article 9 des conditions générales du bulletin d’inscription prévoit des pénalités égales à 1.5 fois le taux d’intérêt légal ;
qu’ une indemnité forfaitaire de 280 euros pour frais de recouvrement est aussi demandée en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Attendu que ces indemnités sont des clauses pénales laissées à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil ; qu’il y a lieu de réduire celles-ci à l’unique somme de 280 euros ;
Que dès lors la société ADEO est redevable envers la société ESUP GROUP de la somme de 5444.79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10-11-23;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité après débat en audience publique statuant par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société ADEO – [X] [U] , [S] [Z] et [M] [E] notaires associés – à payer à la société ESUP GROUP :
— la somme de 5444.79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 10-11-23,
— la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société ADEO – [X] [U] , [S] [Z] et [M] [E] notaires associés – au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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