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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 6 févr. 2024, n° 21/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/05014
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFWP
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
24 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSES
Fédération BATI-MAT-TP CFTC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS (CSNGT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1317
DÉFENDERESSE
Association DU PARITARISME GEOMETRE TOPOGRAHES PHOTOGRAMMETRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 21/05014
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFWP
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre (« APGPT »), est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, qui s’est constituée le 20 septembre 2010 avec les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et salariés de la branche Géomètre, Topographe, Photogrammètre et Experts-fonciers.
Selon ses statuts, l’assemblée générale est composée de deux collèges, à parité de représentants, l’un regroupant les employeurs et l’autre les salariés.
Le collège employeur se compose selon les statuts d’origine de cinq membres, soit 3 pour l’UNGE, 1 pour le SNEPPIM, 1 pour le CSNGT tandis que le collège des salariés se compose de chaque syndicat représentatif au plan national à raison d’un siège chacun, soit de la CFDT, CFTC, CGT, FO et CFE-CGC.
A la suite d’élections professionnelle au sein de la branche, des arrêtés de représentativité en date du 20 juillet 2017 ont reconnu comme représentatives :
Pour les organisations syndicales de salariés :La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 46,97 %,La Confédération démocratique du travail (CFDT) : 40,14 %,La Confédération générale du travail (CGT) : 12,89 % ;Pour les organisations patronales :La Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) : 3,16 %,Le Syndicat nationale des entreprises privées de photogrammétrie et d’imagerie métrique (SNEPPIM) : 15,31 %,Et l’Union nationale des géomètres-experts (UNGE) : 81,53 %.
Le 27 septembre 2018, un accord collectif de la branche Géomètre, Topographe, Photogrammètre et experts-fonciers a été conclu entre l’UNGE, la CFDT et la CGT, révisant les règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l’association paritaire de gestion du paritarisme. L’article 12.4.3.1 de la convention collective de branche a été modifié en prévoyant que l’assemblée générale de l’APGTP se composait désormais pour le collège des salariés, de 3 représentants CFTC, 3 représentants CFDT et 2 représentants CGT et pour le collège des employeurs, de 4 représentants UNGE, 2 représentants SNEPPIM et 2 représentants CSNGT.
Par acte du 24 mars 2021, la CSNGT et BATI MAT TP CFCT ont assigné l’APGTP devant la présente juridiction aux fins d’entendre annuler les assemblées générales des 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2018, 17 juillet 2020 et 4 juillet 2020, au motif que leur composition n’était pas conforme aux dispositions statutaires relatives aux modalités de vote.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 juin 2021 et réitérées le 29 octobre 2021, l’APGTP a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et du défaut d’intérêt à agir de la CSNGT et de BATI MAT TP CFCT.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Juge de la mise en état a débouté l’APGTP de ses fins de non-recevoir et a condamné la partie défenderesse à payer à chacun des requérants la somme de 1.000 euros à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2021, un procès-verbal de désaccord a été signé par l’ensemble des membres de l’APGTP concernant les règles de vote au sein de l’Assemblée Générale et actant la nécessité de procéder à la nomination d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance sur requête du 21 octobre 2021, Maître [R] [M] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’APGTP pour une durée de 6 mois. Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, l’APGTP a régularisé l’intervention volontaire de Maître [R] [M], en qualité d’administrateur provisoire de l’Association, désigné par ordonnance sur requête du 21 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 mai 2023, la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et la Chambre Syndicale Nationale des Géomètres-Expert demandent au tribunal de :
A titre principal, si le Tribunal devait faire droit à l’analyse des demanderesses et retenir que les dispositions de la Convention collective révisée en 2018 devaient s’appliquer nonobstant l’absence de modification des statuts de l’APGTP,
DIRE ET JUGER que les assemblées générales des 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020 ont été tenues en violation des dispositions statutaires relatives à la composition des assemblées générales et aux modalités de vote,
En conséquence,
PRONONCER la nullité les assemblées générales des 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l’analyse de l’APGTP selon laquelle, les statuts n’ayant pas été modifiés, c’est la convention collective dans sa version d’origine qui devait s’appliquer,
DIRE ET JUGER que les organisations syndicales FO et CFE-CGC auraient dû être convoquées à toutes les assemblées générales depuis celle du 14 février 2018 et donc que les assemblées générales se sont tenues sans la convocation et la présence de tous les membres de l’association,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l’analyse de l’APGTP selon laquelle, les statuts n’ayant pas été modifiés, c’est la convention collective dans sa version d’origine qui devait s’appliquer,
DIRE ET JUGER que la coprésidence, à compter du 3 juillet 2019 a fait varier sans raison valable la répartition des sièges des représentants des organisations représentatives, affectant ainsi le principe de parité des représentants exprimé à l’article 6 des statuts et affectant alors la composition des représentants des organisations dans les assemblées générales et les modalités de vote,
En conséquence,
PRONONCER la nullité les assemblées générales des 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’APGTP à verser la somme de 6.000 euros aux demanderesses, soit 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2023, l’Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE que les dispositions statuaires relatives aux Assemblées Générales de l’ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE priment sur l’article 12-4-3-1 de la Convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers ;
DIRE, en conséquence, que l’article 12-4-3-1 de la Convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers est inapplicable aux Assemblée Générales de l’ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE en l’absence de toute révision statutaire ;
DIRE, ainsi que les Assemblées Générales des 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 juillet 2020 se sont régulièrement tenues ;
DEBOUTER, en conséquence, la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE ;
A titre subsidiaire,
DIRE que l’irrégularité commise n’est pas expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des résolutions prises lors des Assemblées Générales des 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 juillet 2020 ;
DIRE, en conséquence, que les Assemblées Générales des 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 juillet 2020 ne peuvent pas être annulées ;
DEBOUTER, en conséquence, la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC à payer à l’ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Le litige soumis au Tribunal oppose principalement les parties sur le point de savoir si les statuts de l’APGTP priment sur l’accord de branche du 27 septembre 2018 s’agissant de la détermination de la représentativité et des règles de vote des membres de l’Assemblée Générale de l’APGTP.
Les dispositions relatives à la composition de l’Assemblée Générale de l’APGTP au sein des statuts de l’association sont les suivantes :
Les dispositions relatives à la composition de l’Assemblée Générales telles que résultant de l’accord de branche du 27 septembre 2018 sont les suivantes :
Au soutien de leurs prétentions, la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et la Chambre Syndicale Nationale des Géomètres-Expert estiment que les dispositions de la convention collective et des accords de branche qui s’y rattachent priment sur les dispositions statutaires ; que c’est donc la composition de l’assemblée générale telle que définie dans l’accord de branche du 27 septembre 2018 qui devrait s’appliquer.
Ainsi et après avoir précisé qu’elles ne demandaient pas l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2018, elles font valoir :
Concernant l’assemblée générale du 3 juillet 2019, que l’assemblée générale ne pouvait délibérer, car le quorum n’était pas atteint, à savoir la représentation de 60% des membres par collège en vertu de l’article 14 des statuts ;S’agissant de l’assemblée générale du 28 novembre 2019, que la répartition des sièges entre les membres ne respecte pas les dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 27 septembre 2018 en ce qu’un seul siège a été attribué à la CSNGT alors qu’elle pouvait en prétendre à deux ;Que l’assemblée générale du 18 décembre 2019 démontre une nouvelle fois une méconnaissance de la parité ; Au sujet de l’assemblée générale du 17 juillet 2020, que la co-présidence n’a pas respecté le contrat associatif en éludant la composition résultant de l’accord de branche du 27 septembre 2018 et en appliquant celle antérieure ; le collège employeur comportait 5 membres au lieu de 8 et le collège salariés 3 membres au lieu de 8 ;Enfin, que l’assemblée générale du 4 août 2020, convoquée en raison de l’absence du quorum atteint lors de celle du 17 juillet 2020, s’est également tenue avec la répartition retenue pour l’assemblée générale du 17 juillet 2020.
Les requérants considèrent subsidiairement que si la version ancienne de la convention collective de 2005, mais également l’article 6 des statuts, resté inchangé, devaient s’appliquer, la présence des syndicat FO et CFE-CGC aurait dû être maintenue, tant pour respecter les règles initiales de composition que la règle de parité des représentants entre les collèges salariés et employeurs, ce qui n’a pas été le cas y compris pour les assemblées générales des 14 février 2018 et 5 juillet 2015, si bien que la composition des assemblées générales violent tout autant la convention collective telle qu’en vigueur en 2005 que celle modifiée par l’accord de branche de 2018.
L’Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre soutient au contraire que ses dispositions statutaires, qui s’imposent aux parties, ne font pas référence à l’accord de branche du 27 septembre 2018 et plus généralement à la convention collective des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005 ; qu’ainsi, la composition de l’assemblée générale ne résulterait que des statuts de l’association et non de l’accord de branche du 27 septembre 2018 ; que partant, la régularité de l’assemblée générale ordinaire de l’APGTP ne s’apprécie qu’à l’aune des dispositions statutaires figurant au titre V « ASSEMBLEES » ; que la composition des assemblées générales de l’APGTP ne sont soumises qu’aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, en tirant seulement les conséquences de la perte de représentativité de FO et de la CFE-CGC en suite de l’arrêté du 20 juillet 2017, et non à celles prévues par la convention collective ; qu’en outre, à l’unanimité, les organisations syndicales et patronales représentatives ont pu considérer qu’il serait voté dans le collège des salariés à proportion de leur représentativité (2 voix pour la CFTC et la CFDT et 1 voix pour la CGT), et ce pour respecter la parité ; qu’il en résulte :
Concernant l’assemblée générale du 3 juillet 2019, dans son ordonnance de référé du 15 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire confirmait à bon droit que l’article 12-4-3-1 de la convention collective était inapplicable à l’APGTP ;S’agissant de l’assemblée générale du 28 novembre 2019, que les dispositions statutaires ont été respectées et qu’en outre la demande d’annulation de cette assemblée générale n’a pas d’objet puisqu’elle ne s’est pas tenue et qu’aucune délibération n’y a été prise, faute de quorum ;Au sujet de l’assemblée générale 18 décembre 2019, que les dispositions statutaires ont encore une fois été respectées en ce qu’un seul membre de l’UNGE et un membre de la CFDT étaient présents à cette assemblée générale ;Concernant l’assemblée générale du 17 juillet 2020, les dispositions statutaires ont été respectées et de surcroit cette assemblée générale ne s’est pas tenue en raison d’un défaut de quorum pour le collège salarié ; que dès lors la demande tendant à son annulation n’a pas d’objet ;S’agissant de l’assemblée générale du 4 août 2020, en vertu de l’article 14 des statuts, aucun quorum n’était exigé quant aux résolutions suivant une deuxième convocation.
L’APGPT soutient en outre qu’elle ne convoquait plus FO-CONSTRUCTION ni la CFE-CGC aux assemblées générales de l’APGTP dans la mesure où ces dernières ne pouvaient plus être membres en raison de la perte de leur représentativité au sein de la branche des géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers conformément aux articles 6 et 7 des statuts ; qu’en outre, dans son ordonnance de référé du 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de céans relevait l’absence de tout trouble manifestement illicite au titre d’une prétendue non-application des statuts.
A titre subsidiaire, l’APGPT soutient que les irrégularités concernant la composition et les règles de vote de l’Assemblée générale ne sont pas sanctionnées par la nullité aux termes de ses statuts ; qu’en outre, les revendications des demandeurs ne remettent pas en cause la représentativité des organisations et n’ont donc aucun impact sur le déroulement et la sincérité des résolutions des assemblées générales qui ont respecté la parité entre la représentation des deux collèges ; que les contestations portant sur le nombre de représentants des organisations patronales et syndicales présents aux assemblées générales n’ont aucun impact sur les résolutions prises, de sorte que les prétentions ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’objet.
Réponse du tribunal
Il convient de déterminer si la convention de branche instaure des règles impératives dont dépend la validité des statuts de l’APGTP puis d’apprécier la régularité des assemblées générales litigieuses.
Sur la force impérative de la convention de branche
La liberté d’association rangée au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association consacrant la libre constitution des associations, ainsi que l’a précisé le Conseil constitutionnel (Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ; Décision DC 2021-823 du 13 août 2021).
Par ailleurs, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte, sous réserve de ne pas instaurer de règles qui relèvent de la loi (en ce sens, Cass. Soc. 12 juillet 2018 n° 16-26.844).
L’article L.2253-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 sept. 2017, prévoit que la convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de mutualisation des fonds de financement du paritarisme.
La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, qui vient compléter l’article L.2135-12 du code du travail à compter du 1er janvier 2024, soit pour une période postérieure au litige, désigne seulement les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernée comme attributaire des crédits du fonds paritaire de financement du paritarisme créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sans déterminer un régime fixant un cadre de fonctionnement à ces associations.
Ainsi, il n’existe aucune disposition légale applicable au présent litige qui confère à une convention de branche le pouvoir d’encadrer la constitution ou le fonctionnement d’une association bénéficiaire des crédits liés au paritarisme, une telle limitation, en ce qu’elle toucherait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de leurs libertés publiques, relevant, sous réserve du contrôle de constitutionnalité, du domaine de l’article 34 de la Constitution.
Il s’en suit que les sociétaires fondateurs d’une association attributaire des crédits tendant à financer le fonctionnement des commissions paritaires de branche en déterminent librement les statuts en application des principes généraux du droit des obligations. Bien qu’ils aient le loisir de mettre les statuts de cette association en conformité avec un accord collectif de branche, ce dernier ne peut constituer un cadre impératif d’ordre public.
En l’espèce, les statuts de l’association paritaire de gestion de paritarisme dans la profession des géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers (l’APGTP) sont régis selon son article 1er par la loi du 1er juillet 1901 et « en conformité avec les dispositions prévues dans la convention collective des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 ». L’APGTP a pour but la gestion administrative et économique du paritarisme de la branche professionnelle selon les dispositions de l’article 12-4 de la convention collective.
Ces dispositions ont seulement pour effet de rendre le but et le fonctionnement de l’association conformes aux objectifs de la convention de branche, mais ne peuvent avoir pour effet de conférer à ces dispositions conventionnelles alors en vigueur ou à ses avenants à intervenir une valeur impérative supérieure aux statuts. Au contraire, les dispositions conventionnelles venant modifier le fonctionnement de l’APGTP ne peuvent se traduire que par une modification statutaire dans les formes prévues par lesdits statuts.
C’est donc à bon droit que l’APGTP soutient dans ses écritures que la validité des assemblées générales ne peut être appréciée qu’au regard de ses statuts régissant leur composition et leur fonctionnement.
Sur la validité des assemblées générales
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il s’en déduit que si la nullité d’une assemblée générale est encourue du seul fait de l’inobservation des règles statutaires relatives aux modalités de vote, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ne sont sanctionnées par la nullité que si une telle sanction est expressément prévue par les statuts ou si l’irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation, ainsi que l’a jugé la cour de cassation (Civ. 3ème 14 juin 2018 17-20.692 ; Civ. 1ère 20 mars 2019 n° 18-11.652).
L’article 6 des statuts de l’APGTP, établis le 20 septembre 2010, précise que « l’association est composée :
De membres de droit, personnes morales définies à l’article 12-4-3-1 de la convention collective nationale,L’assemblée générale est composée de deux collèges, à parité de représentants, l’un regroupant les employeurs, l’autre les salariés ».
La nouvelle rédaction de l’article 12-4-3-1 de la convention collective nationale, telle que résultant de l’avenant du 27 septembre 2018, n’était pas directement applicable sans modification statutaire. L’ancien article 12-4-3-1 devait donc conduire à être pris en référence, comme repris à l’article 11 des statuts, pour la composition du collège des salariés à l’assemblée générale à hauteur d’un siège pour chaque syndicat de salarié représentatif au plan national.
C’est donc à juste titre que l’APGTP a considéré qu’à la suite des arrêtés de mesure de représentativité du 20 juillet 2017, les syndicats FO et CFE-CGC, qui ne disposaient plus d’une représentativité dans la branche, avaient perdu leur qualité de membres de droit et ne pouvaient plus en conséquence être convoqués en assemblée générale.
L’APGTP soutient cependant qu’il convenait, pour assurer « la parité de représentants » à l’assemblée générale, de garantir que le suffrage des organisations syndicales soit au moins égal à celui des organisations patronales et par voie de conséquence, de recueillir les votes des syndicats « au prorata de leur représentativité », ainsi que l’ont décidé à l’unanimité les représentants CFDT, CFTC, UNGE, SNEPPIM et CSNGT présents à l’assemblée générale du 14 février 2018. Elle en tire comme conclusion que pour le collège employeur, chaque membre dispose d’une voix et pour le collège salarié, les représentants de la CFDT et de la CFTC disposent chacun de deux voix et celui de la CGT d’une voix.
Mais les statuts imposent une parité de représentants et non de votes. Il se déduit des règles statutaires de composition des assemblées générales ainsi que du principe de parité que les statuts ont bien prévu que chaque représentant dispose d’une seule voix. Outre le fait que le procès-verbal de la réunion du 14 février 2018 n’est pas versé aux débats, il n’est pas soutenu que cette assemblée générale aurait valablement décidé d’une modification statutaire quant aux modalités de vote, en aménageant l’expression du suffrage émanant des mandataires des organisations syndicales représentatives des salariés. En conséquence, le recueil des votes des syndicats de salariés au prorata de leur représentativité est contraire aux modalités de vote prévues par les statuts.
Il convient donc d’apprécier à l’aune de ces considérations le fondement des demandes d’annulation des assemblées générales des 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020 et subsidiairement de celles des 14 février 2018 et 5 juillet 2018.
A titre liminaire, le fait que la coprésidence ait été inconstante au sujet des membres qu’il y avait lieu de convoquer ne peut suffire à entraîner l’annulation des assemblées générales, puisque c’est bien l’examen pour chaque réunion des conditions de convocation et de vote qui permet d’apprécier la validité des réunions ou des résolutions.
Assemblée générale du 3 juillet 2019
Aucune des parties ne communique le procès-verbal de cette réunion, la pièce n°11 communiquées par les parties demanderesses correspondant en réalité au compte-rendu de l’assemblée générale du 19 décembre 2018 dont il n’est pas demandé l’annulation. S’il est soutenu que le quorum n’était pas atteint, ce que conteste la partie défenderesse compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulée la réunion, la feuille de présence versée aux débats n’est pas suffisante pour considérer que des résolutions auraient été prises en violation des règles statutaires.
La demande de nullité de cette délibération sera donc rejetée.
Assemblée générale du 28 novembre 2019
Il est soutenu que les règles de composition étaient irrégulières ainsi que cela ressort de la feuille d’émargement. Toutefois, il est admis que la réunion n’a pu se tenir, faute de quorum suffisant.
Il s’en déduit qu’à supposer que la composition de l’assemblée générale était irrégulière, il n’en est résulté aucune incidence sur la sincérité des délibérations, puisqu’aucun vote n’a eu lieu.
La demande d’annulation de cette assemblée générale sera donc rejetée.
Assemblée générale du 18 décembre 2019
Contrairement à ce que relève les parties demanderesses dans leurs dernières conclusions, il n’est pas communiqué la feuille de présence de cette réunion, leur pièce n° 14 correspondant en réalité au procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2019.
Le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2019 (mentionné par erreur « 28 » décembre 2019) ne précise pas davantage le nombre de représentants par organisation syndicale ou patronal, mais se borne à mentionner en entête de la réunion : « BATI MAT TP CFTC, SYNATPAU CFDT, CGT FNSCBA, UNGE, FENIGS et CSNGT ». Plusieurs résolutions sont adoptées avec la mention d’une formule identique : « les membres de l’association présents ou représentés approuvent la résolution (…) ». Il ne peut ainsi être contrôlé que les modalités de vote ont été conformes aux statuts. Compte tenu des indications données par l’APGTP, à savoir que depuis le 14 février 2018, les représentants des syndicats de salariés ont voté au prorata de leur représentativité, il y a lieu d’en déduire que les modalités de vote sont irrégulières.
Dans la mesure où l’annulation est fondée sur les modalités du vote, seules les résolutions prises doivent être annulées et non l’assemblée générale du 18 décembre 2019 elle-même.
Assemblée générale du 17 juillet 2020
Il n’est pas plus versé le compte-rendu de cette réunion. En outre, si la composition de l’assemblée est discutée, il n’est pas contesté le fait qu’il n’y ait été pris aucune décision au motif que le quorum n’était pas atteint.
La demande de nullité de cette réunion sera rejetée.
Assemblée générale du 4 août 2020
Il est produit le compte-rendu de cette réunion qui ne comporte aucune mention des représentants des organisations syndicales ou patronales présents. Il n’est pas davantage communiqué de feuilles de présence. Pour autant, plusieurs résolutions ont été adoptées, sans que le nombre de voix recueilli ne soit précisé.
Compte tenu des modalités de vote au prorata de la représentativité des organisations syndicales de salariés, les résolutions de cette assemblée générales doivent être annulées.
Assemblées générales des 14 février 2018 et 5 juillet 2018
Il est demandé à titre subsidiaire de prononcer la nullité de ces deux assemblées générales au motif que les syndicats FO et CFE-CGC n’y ont pas été convoqués.
Outre le fait qu’il n’est pas communiqué le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2018, si bien qu’il ne peut être constaté quelles organisations syndicales et patronales y avaient été convoquées, il a été précédemment retenu que ces deux organisations syndicales avaient perdu leur qualité de membre de droit depuis l’arrêté ministériel du 20 juillet 2017.
Le moyen invoqué à l’appui de la demande d’annulation étant mal fondé, cette demande subsidiaire sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’APGPT, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le litige démontre la situation de blocage pendant plusieurs années du fonctionnement associatif, compte tenu de l’absence de modification des statuts, pourtant rendue indispensable par l’évolution de la représentativité des organisations syndicales dans la branche. Il est démontré que les dirigeants ont cherché à obtenir une évolution des statuts, puis se sont résolus à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire. Ainsi, si les résolutions de deux assemblées générales n’ont pas été conformes au cours de cette période, il doit être relevé que la position principalement soutenue par la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC et le CSNGT, à savoir que la convention de branche primait sur les statuts, s’est avérée erronée.
Dans ces circonstances, il n’est pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales de l’Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre des 18 décembre 2019 et du 4 août 2020,
Déboute la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC et le CSNGT du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
- Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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