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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03197 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32P
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [N]
Née le 03 novembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PASSION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 256 610
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 11.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 11 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [T] [N] a fait assigner la SARL AUTO PASSION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— PRONONCER la résolution du contrat de vente du 21/04/2022,
— CONDAMNER la SARL AUTO PASSION à verser à Madame [N] [J] les sommes suivantes :
* 14.420 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 702,75 euros au titre des frais d’assurance,
* 3690 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
*2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que la SARL AUTO PASSION devra récupérer le véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, à défaut, JUGER que Madame [N] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et d’en disposer à sa convenance,
— DEBOUTER la SARL AUTO PASSION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la SARL AUTO PASSION aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a acquis un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5], le 21 avril 2022, au prix de 14 420 euros, auprès de la SARL AUTO PASSION, qui l’avait elle-même acquis auprès de Monsieur [D] [I] agissant sous l’enseigne GARAGE [D]. Se fondant sur un rapport d’expertise privée qui retient l’existence d’un problème sur la boite de vitesses et sur le réservoir d’urée nécessairement antérieur à la vente, elle sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de ses divers préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
La SARL AUTO PASSION, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 1641 du code civil: “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Aux termes de l’article 1644 du même code: “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable (c’est-à-dire non ordonnée judiciairement entre les mêmes parties au litige) peut être utilisée par le juge au soutien de sa décision uniquement si elle n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Or, en l’espèce, la seule pièce invoquée par Madame [N] au soutien de sa demande de résolution de vente pour vice caché est l’expertise amiable réalisée par Monsieur [F] à la demande de PACIFICA, son assureur de protection juridique (pièces 6 et 7). Aucune autre pièce versée aux débats ne corrobore ce rapport d’expertise amiable quant à l’existence d’un problème sur la boîte de vitesse et le réservoir d’urée, antérieur à la vente.
Dès lors, Madame [N] échoue à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, qui lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] [N],
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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