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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 sept. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTG
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTG
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX a enjoint à Madame [B] [J] épouse [F] de payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 781,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023.
Cette injonction de payer a été signifiée à Madame [J] épouse [F] le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [J] épouse [F] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [J] épouse [F] le 18 septembre 2024.
Par exploit en date du 11 décembre 2024, Madame [J] épouse [F] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 17 janvier 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J] épouse [F], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
constater l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE à l’égard de Madame [F],ordonner la nullité du procès-verbal du 10 septembre 2024 de saisie attribution,condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,à défaut, permettre à Madame [F] de s’acquitter de la dette pendant 24 mois à hauteur de 50 € par mois, le solde étant dû à la 24ème échéance,condamner la société EOS FRANCE à payer à Maître [S], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] épouse [F] fait d’abord valoir, que son action en contestation de la saisie attribution est recevable puisqu’elle a introduit une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie.
Madame [J] épouse [F] fait ensuite valoir, de façon peu claire, que la cession de créance produite aux débats ne permet pas de s’assurer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien transféré sa créance à la société EOS FRANCE, laquelle ne justifierait donc pas de sa qualité à agir. Madame [J] fait notamment remarquer que les numéros figurant sur le contrat de prêt et sur la requête en injonction de payer ne sont pas les mêmes, à un chiffre près.
La société EOS FRANCE ne justifiant pas de sa qualité à agir, Madame [J] épouse [F] soutient qu’il y a dès lors lieu d’annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du « 10 septembre 2024 » (?) et de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A défaut, Madame [J] épouse [F] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTG
En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire et principal :juger irrecevables les demandes présentées par Madame [J] épouse [F] par assignation délivrée le 11 décembre 2024 pour contester une saisie attribution dénoncée le 18 septembre 2024 ;à titre subsidiaire :constater la qualité à agir de la société EOS FRANCE à l’encontre de Madame [F],déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de ROUBAIX en date du 26 février 2024,débouter en conséquence Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,en tout état de cause :condamner Madame [B] [F] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [B] [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir que Madame [J] épouse [F] a introduit son instance hors délai : la saisie attribution lui ayant été dénoncée le 18 septembre 2024, elle pouvait la contester jusqu’au 18 octobre 2024. Son assignation n’a cependant été faite que le 11 décembre 2024, soit hors délai.
La société EOS FRANCE souligne par ailleurs que Madame [J] épouse [F] n’a pas dénoncé son assignation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ni informé le tiers saisi de ses contestations.
Par application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [J] épouse [F] serait ainsi irrecevable en ses demandes.
La société EOS FRANCE soutient ensuite qu’elle a notifiée la cession de créance dont elle a bénéficié à Madame [J] épouse [F] le 20 décembre 2023 en même temps qu’elle la mettait en demeure de régler la somme due.
La créance de la société EOS FRANCE a par la suite été reconnue par l’ordonnance d’injonction de payer exécutée, laquelle est prononcée au seul profit de la société EOS FRANCE.
La société EOS FRANCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement à Madame [J] épouse [F], laquelle a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait.
La situation économique et financière de Madame [J] épouse [F] ne milite par ailleurs pas en faveur de l’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il résulte par ailleurs de l’article 43 du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Madame [J] épouse [F] justifie par sa pièce n°14 qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois depuis la dénonciation de la saisie attribution. Cette demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de contestation.
Madame [J] épouse [F] s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 5 décembre 2024.
L’instance a été introduite par assignation en date du 11 décembre 2024, soit dans le délai légal.
Madame [J] épouse [F] n’est donc pas forclose.
Cependant, alors que la société EOS FRANCE se prévaut des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de dénonciation de la contestation de la saisie attribution à l’huissier qui l’a réalisée et au tiers saisi, Madame [J] épouse [F] ne justifie par aucune pièce avoir dénoncé son assignation le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [J] épouse [F] doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie attribution.
SUR LA SAISIE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Madame [J] épouse [F] prétend avoir subi une saisie abusive du fait que la société EOS FRANCE aurait agi sans justifier de sa qualité pour ce faire.
Or, force est de constater que la société EOS FRANCE bénéficie d’un titre exécutoire non contesté, en l’occurrence une injonction de payer en date du 26 février 2024, rendue à son profit, titre exécutoire postérieur à la cession de créance dont la société EOS FRANCE a pu bénéficier de la part du créancier initial de Madame [J] épouse [F], et que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause.
La société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire rendu à son profit et constatant une créance liquide et exigible. Elle avait donc qualité et intérêt à faire procéder à une saisie attribution dont il n’est pas démontré qu’elle fut abusive.
En conséquence, Madame [J] épouse [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 179,51 €.
Madame [J] épouse [F] reste donc redevable d’une somme de 3 923,76 – 179,51 = 3 744,25 €.
Madame [J] épouse [F] est en demeure de payer les sommes due depuis de nombreux mois mais n’a pour l’instant procédé à aucun versement.
Madame [J] épouse [F] indique être aujourd’hui allocataire du R.S.A pour un total mensuel de 448 €. Elle ne peut donc décemment pas s’engager à régler une somme mensuelle de 50 €. De tels versements seraient par ailleurs insuffisants à solder la dette en 24 mois.
Madame [J] épouse [F] ne justifie par ailleurs d’aucun événement à venir de nature à lui permettre de revenir à meilleur fortune et de pouvoir s’acquitter des sommes dues.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [F] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] épouse [F] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [J] épouse [F] succombe en toutes ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance, elle justifie vivre des minima sociaux.
Dans ces conditions, les situations économiques respectives des parties justifient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [B] [J] épouse [F] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution en date du 9 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [J] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [B] [J] épouse [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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