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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/05978 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUMY
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [H]
C/
Compagnie d’assurance GMF, LA GARANTIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES ET ASSIMILÉS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF, LA GARANTIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES ET ASSIMILÉS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (45) et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Compagnie GMF Assurances, suivant contrat n°29 204833.65B.
Ayant constaté l’apparition de fissures affectant sa maison, il a déclaré le sinistre le 12 juillet 2018 auprès de son assureur.
Celui-ci a commis un expert qui a rendu son rapport intermédiaire en date du 12 juillet 2018.
M. [H] a par la suite adressé un courrier à la société GMF Assurances le 05 décembre 2021 afin de solliciter la prise en charge de son sinistre, ce que l’assurance a refusé.
C’est dans ces circonstances que M. [H] a fait assigner la Compagnie GMF Assurances par acte judiciaire du 05 juillet 2022 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l’indemnisation du sinistre.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2023, M. [W] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil de :
— condamner GMF Assurances à lui régler la somme de 77 499, 74 euros au titre des travaux à réaliser ;
— condamner GMF Assurances à lui régler la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
— condamner GMF Assurances à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut notamment du rapport d’expertise du 25 septembre 2020 établit par l’expert amiable délégué par son assureur, M. [U] [V]. Il indique qu’à la suite de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 09 août 2019, pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, l’expert conclut que son immeuble présente des dommages causés par la sécheresse visée dans cet arrêté, nécessitant notamment une reprise en sous-œuvre. Il se réfère également au courrier de l’expert du 25 septembre 2020, confirmant l’imputabilité des dommages à la sécheresse déclaré catastrophe naturelle, ainsi que d’un courrier du 22 décembre 2020, dans lequel son assureur confirme la prise en charge des dommages de sécheresse de 2018, avec l’application une franchise d’un montant de 1 520 euros.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2023, la société GMF Assurances sollicite que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme notamment que le rapport d’expertise de M. [V] ne constitue qu’un rapport intermédiaire rappelant que l’expert a indiqué qu’il serait nécessaire de faire réaliser une étude est afin d’évaluer la nature du sous-sol et déterminer plus précisément les travaux à envisager. Elle affirme que ce document était une simple information à l’assureur sur la progression de l’instruction du dossier.
Elle conteste avoir donné son accord pour la prise en charge des désordres, affirmant qu’il appartenait dès lors au demandeur en application de l’article L. 125-5 du code des assurances de faire réaliser une contre-expertise.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des travaux
Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Selon l’article L. 125-2 du code des assurances dispose que les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les dommages subis par l’habitation de M. [W] [H] objet du litige, est la conséquence d’une sécheresse reconnue comme état de catastrophe naturelle.
En effet, cela ressort des conclusions de l’expert mandaté par la société GMF Assurances, pour rechercher les causes des dommages et les évaluer, lequel indique que les conditions climatiques de l’été 2018 ont largement contribué à la dessiccation du substrat de façon plus importante que lors d’un été « normal », que de l’arrêté de catastrophe naturelle pris le 9 août 2019, mentionnant la période durant laquelle les désordres sont apparus.
Plus encore, la société GMF a elle-même adressé un courrier le 22 décembre 2020 à son assuré, indiquant qu’elle prenait en charge des dommages de sécheresse de 2018, avec franchise à soustraire de 1 520 euros, reconnaissant ainsi le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle de sécheresse et les dommages constatés.
A cet égard, l’expert a indiqué qu’il est nécessaire d’envisager des travaux en sous-œuvre afin de conforter le bâtiment et en tout état de cause, des travaux permettant la consolidation du sol par injection de résine ou mise en place de longrines sur les pignons Est et Ouest, ainsi que le traitement des fissures, estimant leur coût provisoire à 40 000 euros.
Au regard de ce qui précède, la société GMF Assurances ne peut, au regard de la rédaction de l’article L. 125-2 du code des assurances applicable à l’espèce, contester les conclusions du rapport, alors qu’il s’agit de l’expert qu’elle a fait intervenir et exiger de la part de son assuré qu’il sollicite la réalisation d’une contre-expertise, alors qu’en l’espèce, au contraire, M. [H] se prévaut du rapport établi par l’expert désigné par son assureur.
A défaut pour la société GMF Assurances de faire diligenter une expertise judiciaire pour contester les conclusions de son expert, la demande d’indemnisation formée par M. [W] [H] sera accueillie.
Sur l’évaluation du coût des travaux
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de prendre en compte les devis communiqués par M. [W] [H] à l’expert reprenant les travaux qui sont préconisés, à savoir :
— les travaux de consolidation des fondations, devis établi par la société Novatex le 05 avril 2022, d’un montant de 47 432 euros ;
— les coût de la rénovation du mur intérieur endommagé, devis établi par la Société M. D.L. le 10 février 2021, d’un montant de 7 625,05 euros ;
— le coût de l’isolation intérieure du mur endommagé, devis établi par la Société Horizon Révov 45 le 23 février 2022, d’un montant de 14 250 euros ;
— le coût de la rénovation de la terrasse, devis établi par l’entreprise Oliviera le 1er juin 2022, d’un montant de 8 192,69 euros.
Ainsi, le coût de remise en état des désordres affectant l’habitation de M. [W] [H], imputables à la sécheresse reconnue comme à l’état de catastrophe naturelle, s’élève la somme totale de 77 499,74 euros.
Sur cette somme, il y a lieu de soustraire la somme de 1 520 euros, correspondant à la franchise contractuelle ; il en résulte une indemnisation à hauteur de 75 979,74 euros.
La mise en demeure dont se prévaut M. [W] [H] ne reprenant le montant de sa demande, il conviendra de fixer la date de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 05 juillet 2022, laquelle vaut mise en demeure, en application des articles1344 et 1344-1 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Il sera rappelé que M. [W] [H] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les désordres subis par son habitation, consistant en d’importantes fissures, lui ait causé un préjudice de jouissance de son bien immobilier, caractérisé notamment par l’impossibilité de disposer de l’usage de certaines pièces de son habitation.
En conséquence, il sera dès lors débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [W] [H] à l’occasion de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la SA GMF Assurances est tenue à indemniser le préjudice subi par M. [W] [H] résultant de sa déclaration de sinistre en date du 12 juillet 2018 ;
Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [W] [H] la somme de 75 979,74 euros au titre des travaux de remise en état de son habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 05 juillet 2022, ;
Déboute M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [W] [H] la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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