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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEQ
Minute : 25/00054
S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [O] [N]-[M]
Madame [T] [X] épouse [N]-[M]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 9], Pris en la personne de [H] père, fils et [F] [C] – [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [N]-[M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [X] épouse [N]-[M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C], a fait assigner Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
o condamner solidairement Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 3 296,40 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
o condamner solidairement Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts ;
o condamner solidairement Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 316,64 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o condamner Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025, après avoir été renvoyée une fois à la demande du syndicat des copropriétaires.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir ses demandes accessoires, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à sa personne, Madame [T] [X] est présente mais ne fait valoir aucun moyen, ni aucune prétention. Cité par acte remis à son domicile, Monsieur [O] [N]-[M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C], de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X], lesquels n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Compte tenu de son désistement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C] sera condamné aux dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C], se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [N]-[M] et Madame [T] [X] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [H] père, fils et [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEQ
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [O] [N]-[M]
Madame [P] [X]-[T] épouse [N]-[M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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