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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 janv. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00076
DOSSIER : N° RG 24/00615 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCUU
Copie exécutoire à
expédition à
Mme [W] [V] [P] [F]
Mme [B] [O] [F]
le 15 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, agissant par son mandataire CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
Madame [W] [V] [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [B] [O] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail conclu entre la SAS SOLINTER ACTIFS 1 agissant par son mandataire CDC HABITAT et Madame [B] [F] et Madame [W] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation et un lieu de stationnement situé [Adresse 3],
Vu le commandement de payer en date du 12 avril 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par la SAS SOLINTER ACTIFS 1 à Madame [B] [F] et Madame [W] [F],
Vu l’assignation en date du 21 juin 2024, délivrée par SAS SOLINTER ACTIFS 1 agissant par son mandataire CDC HABITAT à Madame [B] [F] et Madame [W] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024. À cette audience, SAS SOLINTER ACTIFS 1 était représenté par son conseil. Madame [B] [F] et Madame [W] [F] étaient également présentes.
La dette locative ayant été apurée, SAS SOLINTER ACTIFS 1 a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [B] [F] et Madame [W] [F] ont indiqué que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile représentait une somme trop importante.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de SAS SOLINTER ACTIFS 1 de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Madame [B] [F] et Madame [W] [F] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
Madame [B] [F] et Madame [W] [F] seront donc condamnées aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [B] [F] et Madame [W] [F] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de SAS SOLINTER ACTIFS 1 de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS SAS SOLINTER ACTIFS 1 de sa demande de ce chef,
CONDAMNONS Madame [B] [F] et Madame [W] [F] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [F] et Madame [W] [F],
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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