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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 févr. 2026, n° 25/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Février 2026
Affaire N° RG 25/06510 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCS
RENDU LE : CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (72), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me YANG
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— L'[Adresse 8] (Praticiens et Auxiliaires Médicaux) prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante : [Adresse 2].
Représentée à l’audience par Maître Anne DAUGAN, de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES sunstitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de six contraintes définitives en date du 12 décembre 2023, du 19 mars 2024, du 02 juillet 2024 et du 10 septembre 2024, 10 décembre 2024 et du 05 mars 2025, l’URSSAF de Bretagne a fait procéder le 03 juillet 2025 à la saisie – vente de biens appartenant à monsieur [K] [U] pour recouvrement de la somme totale de 55.934,50 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure a été signifiée au débiteur le même jour par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Le 30 juillet 2025, monsieur [K] [U] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en annulation et mainlevée de cette mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois pour échange de pièces et écritures, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties s’en remettant à leurs conclusions.
Monsieur [K] [U] fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir:
“ Vu les articles L 112-2, L 121-2, R. 112-2, R 221-16, R 221-40 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— Annuler la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal du 3 juillet 2025 ainsi que tout acte consécutif portant sur les biens saisis,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal du 3 juillet 2025.
En toute hypothèse,
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie disproportionnée et abusive,
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à Monsieur [K] [U] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Monsieur [K] [U] invoque le caractère insaisissable des biens saisis sur le fondement des articles L.112-2 et R. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution, s’agissant de biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle d’infirmier.
Au visa des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il invoque le caractère inutile ou abusif de la saisie, motifs pris de la disproportion entre le montant de la créance et les biens saisis sans valeur marchande ou à l’évidence destinés à un usage professionnel puisque les opérations ont été diligentées sur son lieu de travail. A ce titre, il conclut à la mainlevée de la mesure, outre l’allocation d’une indemnité de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, l’URSSAF de Bretagne représentée par son conseil, soutient oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite de voir:
“- Débouter Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Valider purement et simplement la saisie-vente diligentée le 3 juillet 2025.
Subsidiairement,
— Valider partiellement la saisie-vente du 3 juillet 2025 et en ordonner la mainlevée uniquement pour les biens considérés insaisissables.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf Bretagne à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,
— Rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf Bretagne à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [U] à verser à l’Urssaf Bretagne la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.”
L’URSSAF de Bretagne affirme que monsieur [K] [U] ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable des biens saisis, notamment pour certains de leur affectation à l’usage professionnel dès leur achat. L’organisme observe par ailleurs que la liste des biens saisis fait apparaître des objets détenus en double par le débiteur, ce qui oblige d’autant plus ce dernier à faire la preuve du caractère insaisissable des biens concernés par la mesure d’exécution forcée.
L’URSSAF de Bretagne soutient que les opérations de saisie-vente du 03 juillet 2025 n’excèdent pas ce qui était nécessaire au règlement de sa créance et rappelle que les précédente mesures d’exécution forcées étaient demeurées vaines. Elle ajoute que monsieur [K] [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec la mesure d’exécution forcée dès lors que les biens saisis ont été laissés dans les lieux, monsieur [K] [U] n’étant tenu que d’une obligation de garde et de conservation à leur égard.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la validité de la mesure de saisie-vente
En vertu de l’article L. 221-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Est en débat l’insaisissabilité des biens saisis selon le procès-verbal du 03 juillet 2025 dressé au sein du cabinet d’infirmier de monsieur [K] [U].
En vertu de l’article L. 112-2 5° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Selon l’article R. 112-1 du même code, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Parmi les biens saisis énumérés au procès-verbal du 03 juillet 2025 figurent des matériels de contrôle ou de surveillance médicale qui doivent à l’évidence être considérés comme étant des instruments nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle d’infirmier de monsieur [K] [U] et à ce titre insaisissables à savoir, un défibrillateur de marque Lifepark, des appareils de marque Physiomass 7C, Nellor et Palinet Monitor, un tensiomètre de marque Colson ainsi qu’un stérilisateur de marque Memmerit.
La table d’examen en cuir et la table métallique roulante sont elles aussi manifestement insaisissables en ce qu’il s’agit d’équipements nécessaires à monsieur [K] [U] pour pratiquer son activité professionnelle.
Les trois chaises saisies qui permettent d’accueillir et faire attendre les patients, tout comme l’aspirateur qui fait partie des objets nécessaires pour l’entretien des lieux et visés par l’article R.112-1 susmentionné, doivent également être considérés comme entrant dans la catégorie des biens insaisissables.
En revanche, la table de consultation – pour laquelle monsieur [K] [U] ne justifie pas de l’utilité à son activité professionnelle alors qu’il dispose par ailleurs d’une table d’examen – peut être saisie.
De la même façon, le procès-verbal mentionne la saisie de deux bureaux, deux imprimantes (l’une de marque Epson, l’autre de marque HP), d’un siège en cuir et d’une chaise en cuir.
Monsieur [K] [U] n’établissant pas la nécessité pour son activité professionnelle de détenir en double de tels objets et mobiliers, il y a lieu de considérer que si un bureau , une imprimante et une chaise en cuir sont bien des meubles indispensables, de par leur destination, à son usage professionnel et à ce titre insaisissables, tel n’est pas le cas pour le restant qui peut de ce fait être saisi.
Enfin, les deux cafetières, le sèche main électrique, l’aquarium, l’enceinte de marque Marshall, les lecteur vinyle et CD ainsi que le sèche main électrique n’apparaissent pas nécessaires à l’activité d’infirmier, s’agissant d’éléments de confort supplémentaires, et peuvent donc être saisis.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-vente dressée selon procès-verbal du 03 juillet 2025 en ce qu’elle porte sur les biens mobiliers insaisissables suivants:
— un défibrillateur de marque Lifepark, des appareils de marque Physiomass 7C, Nellor et Palinet Monitor, un tensiomètre de marque Colson ainsi qu’un stérilisateur de marque Memmerit
— la table d’examen en cuir et la table métallique roulante,
— trois chaises,
— l’aspirateur de marque Dyson,
— un bureau,
— l’imprimante EPSON,
— une chaise en cuir.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’ exécution ou la conservation de sa créance, l’ exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’est caractérisé, l’URSSAF de Bretagne disposant d’une créance de plus de 55.000 € à l’encontre de monsieur [K] [U] lequel n’établit pas avoir payé spontanément quelque acompte que ce soit.
En outre, seule une mainlevée partielle de la saisie-vente étant ordonnée, la mesure d’exécution forcée ne peut être qualifiée d’inutile.
En tout état de cause, monsieur [K] [U] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [U] qui perd le litige au principal s’agissant de sa demande d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-vente en date du 03 juillet 2025, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée partielle de la mesure de saisie-vente pratiquée selon procès-verbal du 03 juillet 2025 s’agissant des biens mobiliers insaisissables suivants :
* un défibrillateur de marque Lifepark, des appareils de marque Physiomass 7C, Nellor et Palinet Monitor, un tensiomètre de marque Colson ainsi qu’un stérilisateur de marque Memmerit,
* la table d’examen en cuir et la table métallique roulante,
* trois chaises,
* l’aspirateur de marque Dyson,
* un bureau,
* l’imprimante EPSON,
* une chaise en cuir.
— DÉBOUTE monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE monsieur [K] [U] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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