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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 25/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 25/05049 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DIK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X], né le 22 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ou encore [Adresse 5]
Non représenté, non comparant
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Maître Stéphane AUTARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] est copropriétaire des lots 58,59,187 et 188 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE a fait citer Monsieur [A] [X] en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 16 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnbation de Monsieur [A] [X] au paiement de :
11.553,48 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 novembre 2025 ;1.500 € au titre de dommages et intérêts ;1.337,92 euros au titre des frais de recouvrement ;1.296,00 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, ainsi que prévoir l’exécution forcée.
Monsieur [A] [X], bien que régulièrement convoqué (cité à l’étude du commissaire de justice), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 04 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose que : « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [A] [X] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond qui est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12 décembre 2022, 19 décembre 2023, 10 juillet 2024 et 19 mai 2025, comportant approbation des comptes des exercices de 2021, 2022, 2023 et 2024, vote du budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 , et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,le commandement de payer en date du 12 novembre 2025 ;la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 12 novembre 2025 à la somme totale de 14.187,40 € dus au titre des charges, des travaux et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.553,48 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 03 octobre 2025, hors frais contentieux.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais de suivi ou de gestion ne sont pas considérés comme des actes utiles au recouvrement effectif de la créance.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [X] au paiement de 198,82 € correspondant au coût du commandement de payer, au titre des frais de contentieux.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de deux condamnations antérieures au paiement de charges de copropriété prononcées les 17 novembre 2021 et 29 juin 2022. La carence persistante du défendeur dans le réglement de ses charges de copropriété a occasionné au syndicat des copropropriétaires un préjudice spécifique qui sera répararé par l’octoire de dommages et intérêts complémentaires arbitrés à 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 260 €.
Sur les frais de recouvrement forcé
S’agissant de frais d’excution futurs et donc non vérifiables, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande par anticipation.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France PROVENCE, les sommes suivantes :
— 11.553,48 € au titre des charges de copropriété exigibles au 03 octobre 2025 ;
— 1.296 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 198,82 € au titre des frais de contentieux ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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