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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00109 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCB
JUGEMENT N° 25/245
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] [O]
épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP DUCHARME
Avocats au Barreau de Dijon, vestaire 47
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [19] venant aux droits de la
S.A.S. [18]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Julia BRULAY substituant Maître Bertrand CREN, Avocats au Barreau d’Angers
APPELEE EN LA CAUSE :
La [6]
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N]
Régulièrement habilitée
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 Février 2024
Audience publique du 18 mars 2025
Qualification : Premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2022, la résidence “[15]” a déclaré que sa salariée, Madame [U] [O], avait été victime d’un accident survenu, le 8 février 2022, dans les circonstances suivantes : “Se rendait au sous-sol ; S’est trompé de porte ; A chuter dans une fosse technique de l’ascensoriste”.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia gauche.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 24 février 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par requête déposée au greffe le 1er février 2024, Madame [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [U] [O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la SAS [19] a commis une faute inexcusable ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SAS [20] allouer une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; débouter la SAS [19] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SAS [19] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle exercer la profession d’infirmière au sein de l’EHPAD “[15]”, situé à [Localité 11]. Elle expose que le 8 février 2022, elle a emprunté l’ascenseur pour se rendre au sous-sol de l’établissement, lorsqu’elle a chuté dans la fosse technique, laissée ouverte. Elle indique que sa chute est à l’origine d’une fracture du tibia gauche, ayant conduit à la prescription d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 18 février 2022, puis d’un mi-temps thérapeutique.
Sur la faute inexcusable, la requérante fait en l’espèce valoir que la société [17], chargée de la maintenance de l’ascenseur, est intervenue quelques jours avant l’accident et n’a pas refermé la fosse technique. Elle ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque de chute en résultant. Elle argue que, de jurisprudence constante, la faute de la victime ou d’un tiers n’a aucune incidence sur la qualification de la faute inexcusable, laquelle doit être reconnue dès lors que la conscience du danger est établie. Elle réfute enfin tout caractère imprévisible de l’accident.
Elle précise que le moyen selon lequel la fosse serait fermée par une clef de sécurité, à laquelle seuls les salariés de l’entreprise de maintenance et les secours auraient accès est sans incidence sur la qualification de la faute. Elle affirme que l’employeur aurait dû vérifier que la porte avait bien été refermée après l’intervention de la société [17].
Elle ajoute que même à considérer que les photographies produites par la partie adverse représentent bien la porte en question, rien ne prouve que la signalisation, constituée de pancartes et pictogrammes, était déjà présente au moment des faits.
La requérante soutient encore que l’employeur ne saurait se retrancher dernière la responsabilité de la société de maintenance et son obligation contractuelle de s’assurer du verrouillage de la porte toutes les six semaines.
La SAS [19], venant aux droits de [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, – déboute Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [U] [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
Subsidiairement, – ordonne une expertise médicale,
— dise que l’expert devra décrire les séquelles et les évaluer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun et le taux d’AIPP persistant pour le DFP sans référence au taux d’IPP retenu par le médecin conseil,
— dise que l’expert devra établir un pré-rapport,
— dise que la [Adresse 8] assurera l’avance de la majoration de la rente, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise,
— rejette la demande de provision, ou subsidiairement la réduise à de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes, la société indique avoir repris la gestion de l’EHPAD situé à [Localité 11] le 15 février 2024. Elle précise que le 8 février 2022, en début d’après-midi, la requérante a emprunté les escaliers pour se rendre dans les sous-sols de l’établissement mais s’est arrêtée par erreur à mi-palier et a ouvert la porte donnant accès à la machinerie de l’ascenseur, avant de chuter.
Sur la faute inexcusable, la société soutient que la requérante échoue à rapporter la preuve de ses éléments constitutifs. Elle argue de ce que la conscience du danger ne peut être retenue, dès lors que l’accident résulte de la faute d’un tiers, et donc d’une circonstance imprévisible. Elle réplique que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir le risque de chute, et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la fermeture d’un local, dont elle n’avait pas la clef.
Elle affirme que seul l’ascensoriste a accès audit local technique et que la porte est fermée par une clef rangée dans un boitier rouge accessible uniquement avec une clef pompier. Elle rappelle que ces éléments ont été exposés à l’inspection du travail après les faits.
Elle ajoute que cette porte est la seule du palier et ne peut pas être confondue avec la porte d’accès du sous-sol, dans la mesure où elle est signalée par des pictogrammes et une plaque. Elle indique que les délégués du personnel eux-mêmes attestent que cette signalétique était déjà présente au moment des faits.
Elle fait observer par ailleurs que le comportement de la salariée peut également être qualifié d’imprévisible, puisqu’elle a ouvert une porte située non pas à l’étage auquel elle voulait se rendre, mais à mi-palier, porte dotée d’une signalisation visible informant du danger. Elle fait valoir que la salariée a en réalité volontairement bravé une interdiction et n’a visiblement pas fait attention à son environnement.
Sur la demande d’expertise, la société met en exergue qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, et à procéder à l’évaluation des postes de préjudice qui ne revêtent aucune caractéristique médicale, telle que la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle. Elle souligne par ailleurs que les postes couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne sont pas indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Qu’il importe de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la requérante rappelle que la société [17], société de maintenance des ascenseurs, est intervenue quelques jours avant l’accident et a oublié de refermer la porte du local technique de l’ascenseur en cause ; qu’elle affirme que l’employeur a failli à son obligation de sécurité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute, dès lors qu’il ne s’est pas assuré de la fermeture du local ensuite de l’intervention.
Attendu que la SAS [19] réfute toute responsabilité, et indique que seule l’entreprise de maintenance et les services de secours disposent de la clef nécessaire pour ouvrir le local ; Qu’elle excipe de ce que la porte dispose d’une signalétique avertissant les usagers du danger.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que les parties s’accordent sur les circonstances de l’accident, à savoir, qu’alors qu’elle devait se rendre au sous-sol de l’établissement, Madame [U] [O] s’est, par erreur, arrêtée à mi-palier, a ouvert la porte du local technique de l’ascenseur et a chuté dans la fosse.
Attendu qu’en ce qui concerne les mesures mises en oeuvre par l’employeur pour prévenir le risque de chute, il convient d’observer que la SAS [19] justifie avoir recours à une société tierce pour assurer la maintenance de ses ascenseurs.
Que le contrat de prestations régularisé le 20 décembre 2013 indique que“les opérations de maintenance sont organisées au rythme des visites régulières espacées au maximum de six semaines incluant notamment le contrôle du verrouillage des portes palières”.
Que l’employeur a donc expressément délégué la vérification du verrouillage des portes d’accès aux fosses d’ascenseurs, soit précisément la précaution que la salariée lui reproche de ne pas avoir prise, à une entreprise tierce.
Qu’en outre, la défenderesse produit aux débats des photographies attestant de la présence d’une signalétique sur la porte à considérer ainsi qu’une attestation établie par Madame [B] [P], membre du [7], qui confirme que cette signalétique était déjà présente à la date des faits.
Que ces photographies montrent que le local est identifié par :
une plaque “ATTENTION A [Localité 13]” ;une plaque “MACHINERIE ASCENSEUR [Localité 16] CHARGE – DANGER – ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE – REFERME APRES PASSAGE” ;une affiche “DANGER [Localité 10] – RISQUE DE CHUTE” ;un macaron “ACCES MACHINERIE DANGEREUX”.
Qu’y est également apposé, un petit boitier rouge destiné à ranger la clef du local, lequel ne peut être ouvert qu’à l’aide d’une clef spécifique en forme de triangle.
Que si comme relevé précédemment, l’employeur avait nécessairement conscience du danger lié au risque de chute présenté par une fosse d’ascenseur, force est en l’espèce de constater que la SAS [19] a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce risque.
Attendu qu’elle ne pouvait à l’inverse avoir conscience du manque de diligence du technicien de maintenance, alors que le contrat de prestation prévoit expressément que les visites périodiques ont notamment pour objectif de veiller à ce que la porte du local technique soit bien verrouillée.
Qu’elle n’a donc pas failli à son obligation de sécurité ;
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas caractérisés.
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [U] [O] de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [U] [O] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [U] [O] de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Déboute Madame [U] [O] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [U] [O].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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