Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELJ
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement CSE ATALIAN SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 27 Mai 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS Atalian Sécurité qui exerce son activité dans le domaine du gardiennage, alarme, surveillance, prestations de sécurité, est composée de plusieurs regroupements d’entreprises, dont notamment la société Lancry Protection Sécurité et dispose d’un comité social et économique.
Exposant que l’accès à la base de données économiques et sociales est impossible ou que la BDESE est incomplète, le Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité, autorisé par ordonnance sur requête du 20 janvier 2025, a par acte du 23 janvier 2025 fait assigner la SAS Atalian Sécurité, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience à heure indiquée du 11 février 2025, afin que la BDESE soit complétée par l’employeur, et ce sous astreinte journalière, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 avril 2025.
A cette date, le Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu notamment les dispositions des articles L2312 – 15 et L2312 – 36 du code du travail ;
— Juger le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ATALIAN SÉCURITÉ recevable et bien fondé en ses demandes.
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation
— Enjoindre à la société ATALIAN SÉCURITÉ de verser dans la base des données économiques sociales et environnementales tous éléments permettant au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE d’être informé et de pouvoir formuler les avis que le code du travail lui permet d’obtenir et de formuler et relatif aux thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats
précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
— Juger que ces informations doivent porter sur les années 2023-2024 et 2025 et doivent intégrer des perspectives sur les trois années suivantes
— Juger que cette communication dans la base de données économiques sociales et environnementales sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Condamner la société Atalian Sécurité à payer au comité social et économique de la société Atalian Sécurité, la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Atalian Sécurité aux entiers dépens.
La SAS Atalian Sécurité, représentée, a développé oralement ses conclusions n°2, sollicitant du président du tribunal judiciaire, de :
Vu les textes et la jurisprudence cités
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer nul l’acte introductif d’instance
— Déclarer le Comité social et Economique irrecevable en ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer la demande d’injonction sous astreinte irrecevable car imprécise
En conséquence,
— Débouter le Comité social et Economique de ses demandes sans examen au fond
SUBSIDIAIREMENT, AU FOND :
— Débouter le Comité social et Economique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner le Comité social et Economique aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir
La SAS Atalian Sécurité poursuit la nullité de l’assignation, pour irrégularité de fond au visa des articles 117 et 54 du code de procédure civile, au motif que l’assignation ne désigne pas l’organe qui représente légalement le Comité social et économique, personne morale requérante et plus particulièrement la personne physique qui représente le Comité social et économique, laquelle en outre, doit également être munie d’un pouvoir spécial issu d’un délibération préalable du Comité social et économique.
Le Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité répond qu’il s’agit d’un vice de forme, qui est subordonné à la preuve d’un grief que le juge doit constater, et qu’il importe peu qu’une personne physique soit mentionnée à l’assignation, comme représentant le Comité social et économique, dès lors qu’il est constant que le Comité social et économique a voté, préalablement à l’introduction de l‘action, l’engagement de la procédure.
Selon l’article 54 alinéa 2- 3° du code de procédure civile, l’assignation doit à peine de nullité mentionner “b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement” .
En vertu de l’article 648 dispose que à peine de nullité, “tout acte d’huissier indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,(…) 2 b/ si le requérant est une personne morale, sa forme, dénomination… et l’organe qui la représente”.
Enfin selon l’article 849 du code de procédure civile, “La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.
En application de l’article 114 du même code, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”, étant précisé que la cause de nullité peut être couverte, si aucune forclusion n’est intervenue et s’il ne subsiste aucun grief ( article 115).
La nécessité de mentionner dans l’acte introductif d’instance l’organe représentant la personne morale n’impose pas de mentionner l’identité de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation et que cette absence de mention en tout état de cause constitue une nullité de forme, laquelle pour être admise, est subordonnée à la preuve de l’existence d’un grief par celui qui l’allègue.
En l’espèce, la mention dans l’assignation que le Comité social et économique, demandeur, est “pris en la personne de son représentant légal” est suffisante, sans qu’il soit nécessaire de désigner une personne physique, alors au surplus que la SAS Atalian Sécurité n’invoque ni a fortiori n’établit l’existence d’un quelconque grief.
Selon l’article 117 du code de procédure civile “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
(…)
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
(…)”.
Les nullités de fond ne nécessitent pas pour être accueillies que soit établie l’existence d’un grief (article 119) et selon l’article 121 du code de procédure civile, “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”, sous réserve que la régularisation s’opère avant toute forclusion.
Le Comité social et économique est doté de la personnalité civile, mais il n’a pas de représentant légal, de sorte que le Comité social et économique doit désigner spécialement l’un de ses membres pour agir en justice.
Le Comité social et économique expose avoir par délibération du 30 octobre 2024, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2025, décidé d’introduire l’action en justice, sans désigner nommément l’un d’entre eux, puis l’institution représentative du personnel au sein de la SAS Atalian Sécurité a par délibération du 28 mars 2025, désigné M. [S] [Z] “pour représenter les intérêts du Comité social et économique”.
Il s’ensuit que la nullité du fond invoquée a été couverte avant que le juge ne statue, le délai pour délivrer l’assignation à bref délai fixé dans l’ordonnance sur requête du 20 janvier 2025 ne constituant pas un délai de forclusion, mais une date limite à peine de caducité de l’autorisation d’assigner.
Les exceptions de nullité tirées du défaut de désignation dans l’assignation de la personne physique pour représenter le Comité social et économique et celle tirée du défaut de pouvoir de l’organe représentant le Comité social et économique, ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.
sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt
La SAS Atalian Sécurité soulève l’irrecevabilité des demandes, à défaut par le Comité social et économique de la société de disposer d’un intérêt actuel à agir, faisant valoir qu’en vertu d’un accord d’entreprise, seul le Comité social et économique Central a compétence pour les trois consultations annuelles obligatoires et non pas le Comité social et économique d’établissement, qui a introduit l’action au cas présent.
La SAS Atalian Sécurité ajoute que la demande est devenue sans objet, la SAS Atalian Sécurité ayant procédé à la mise à jour de la BDESE, ainsi qu’elle s’était engagée à le faire, pour les exercices de 2022 à 2024, de sorte que le demandeur ne présente pas un intérêt actuel à agir.
La SAS Atalian Sécurité estime également que l’année 2025 étant en cours, cette demande est infondée et irrecevable.
Enfin, la demande de communication de pièces est imprécise et générale et doit être rejetée.
Le Comité social et économique demandeur répond qu’un accord d’entreprise ne peut que définir le périmètre de consultation et la périodicité, d’un Comité social et économique d’établissement, mais ne peut en aucun cas limiter le droit d’information du Comité social et économique d’établissement, ce d’autant que l’accord collectif ne prévoit pas une base de données centrale. Le Comité social et économique d’établissement demandeur est donc parfaitement légitime en ses demandes.
Le Comité social et économique ajoute que si des documents ont été ajoutés à la BDESE, ils ne permettent pas d’avoir une vision complète des éléments obligatoires qui doivent être portés à la connaissance des organisations syndicales (notamment sur la question de l’égalité homme-femme).
Le Comité social et économique expose en ce qui concerne sa demande, que le code du travail détermine les informations et consultations nécessaires, qui doivent être obligatoirement mises à disposition par l’employeur sur dix thèmes, sous astreinte, au titre des deux exercices précédents et sur les perspectives sur les trois années suivantes, avec une astreinte pour en garantir l’effectivité.
— sur le défaut d’intérêt à agir
En application des dispositions de l’article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est obligatoirement consulté sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise ;
— la situation économique et financière de l’entreprise ;
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Selon l’article L.2312-18 du même code, la mise en place d’une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du Comité social et économique et qu’il doit actualiser, constitue une règle d’ordre public. La BDESE doit obligatoirement comporter ces indicateurs et les actions mises en œuvre pour les supprimer (article R. 2312-7 du code du travail). Enfin, selon l’article R2312-15 du code du travail, “Sans préjudice de l’obligation de mise en place d’une base de données au niveau de l’entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d’une base de données au niveau du groupe.
La convention ou l’accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base”.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L2312-19 du code de travail, un accord au sein de l’entreprise peut aménager le champ et les modalités de la négociation dans l’entreprise, relativement au périmètre des consultations et leur périodicité, mais cet accord ne peut déroger aux règles d’ordre public précitées et notamment limiter le droit d’information du Comité social et économique d’établissement. A l’inverse, il peut être prévu la constitution d’une BDESE au niveau du groupe.
En l’occurrence quand bien même l’accord d’entreprise du 14 novembre 2024 (pièce Atalian n° 8-1) prévoit la compétence du Comité social et économique Central, pour les trois consultations obligatoires, cet accord ne saurait priver d’informations les comités d’établissement.
Il s’ensuit que la demande est recevable.
— sur l’intérêt actuel et sur l’imprécision des demandes
L’intérêt à agir s’apprécie à la date où l’action est intentée (Cass civ 3ème, 23 juin 2016 n° 15-12.158).
En l’occurrence, il ne peut être discuté qu’au moment de l’introduction de l’instance, le demandeur disposait d’un intérêt à agir pour obtenir la constitution et l’actualisation de la BDESE, certains éléments étant manquants et l’employeur s’étant d’ailleurs engagé à y procéder.
En fin de procédure, le Comité social et économique d’établissement maintient l’intégralité de ses demandes, visant les dix thèmes prévus à la BDESE alors que l’employeur verse au débats les pièces n°3 à 10-4, ainsi qu’un procès-verbal de constat du 28 avril 2025 (pièce n°11-1 Atalian), établissant la mise à jour de la BDESE et l’accessibilité des fichiers qui sont téléchargeables.
En outre, s’il demeure des fichiers manquants, après actualisation des données de la base par l’employeur, le Comité social et économique d’établissement n’en dresse aucune liste précise, de sorte que la demande générale telle que formée, est insuffisamment précise, l’objet de la communication attendue n’étant pas déterminable, ni déterminé, étant observé que le demandeur ne conteste pas dans ses écritures que l’actualisation de la base de données est intervenue après la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs l’exercice 2025 étant en cours, il n’y a pas lieu d’ordonner une communication à ce titre, sauf en ce qui concerne les perspectives des trois années postérieures à 2024.
La demande de communication de pièces est donc devenue sans objet, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le Comité social et économique d’établissement sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 4000 euros, ce sur quoi la SAS Atalian Sécurité s’oppose.
Il est constant que l’actualisation n’est intervenue qu’en cours de procédure, par conséquent, la SAS Atalian Sécurité supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation, soulevées par la SAS Atalian Sécurité,
Déclare le Comité social et économique d’établissement, recevable à agir,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité,
Dit sans objet la demande de communication,
Condamne la SAS Atalian Sécurité à payer au Comité social et économique de la SAS Atalian Sécurité, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Atalian Sécurité aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Tôle ·
- Adjudication ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Préjudice de jouissance
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Trouble ·
- Ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Certificat médical ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Compétence des juridictions ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Japon ·
- Hébergement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Vie des affaires ·
- Fruit ·
- Marque semi-figurative ·
- Élément figuratif
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Atlantique ·
- Enfant ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Charges ·
- Fond ·
- Hypothèque légale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Consorts ·
- Réglement européen ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.