Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00114
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 1er JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SA SEML CRISTAL HABITAT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°B747 020 345,
dont le siège social est sis 1 Place du Forum “Le Cristal” 73025 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. LES GRILLADES DE PAPA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°928 917 897,
dont le siège social est sis 564 Rue du Pré de l’Ane 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 10 mars 2023, la SEML CRISTAL HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [G], un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 10 mars 2023 pour se terminer le 9 mars 2032 portant sur un local à usage de commerce de restauration traditionnelle de 87 m² situé au rez-de-chaussée d’une copropriété dénommé Centre Commercial des Combes sis 565 rue du Pré de l’Ane 73000 CHAMBERY, moyennant un loyer annuel de 7.830 euros HT payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois étant précisé que :
— pour la 1ère année après période de franchise, le loyer annuel HT et hors charges serait ramené à 3.262,50 euros pour 10 mois du 10 mai 2023 au 9 mars 2024,
— pour la 2ème année, le loyer annuel HT et hors charges serait ramené à 4.698 euros du 10 mars 2024 au 9 mars 2025,
— pour la 3ème année, le loyer annuel HT et hors charges serait ramené à 5.872,50 euros du 10 mars 2025 au 9 mars 2026,
— et pour la 4ème année, le loyer annuel HT et hors charges serait ramené à 7.830 euros à compter du 10 mars 2026.
Ce à quoi s’ajoutent la taxe foncière pour 1.626,77 euros à l’année soit une provision pour taxes foncières de 135,56 euros par mois et des charges locatives de 387,18 euros à l’année, soit un montant mensuel de 32,26 euros.
Par un avenant n°1 en date du 24 juin 2023, les parties ont convenu une remise de loyer pour la période du 10 mai 2023 au 9 juin 2023 dans l’attente de la création de l’activité de Monsieur [Z] [G].
Par un avenant n°2 en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] [G] a été substitué par la SAS LES GRILLADES DE PAPA.
Le 18 février 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier à la SAS LES GRILLADES DE PAPA un commandement de payer la somme de 2.737,82 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 février 2025 et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SEML CRISTAL HABITAT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS LES GRILLADES DE PAPA sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et l’article 145-41 du Code de commerce. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER la demande présentée par la SEML CRISTAL HABITAT à l’encontre de la SAS LES GRILLADES DE PAPA recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial par application de la clause résolutoire insérée audit contrat et en suite du commandement de payer en matière commerciale resté infructueux et ce, à la date du 18 mars 2025,
— JUGER que la SAS LES GRILLADES DE PAPA est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SAS LES GRILLADES DE PAPA et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme provisionnelle de 3.357,59 euros, correspondant aux loyers et charges restés impayés au 17 mars 2025,
— CONDAMNER la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, une somme égale au montant des loyers et charges justifiés, conformément a la clause insérée au bail commercial du 10 mars 2023, et ce, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— CONDAMNER également la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont compris le coût du commandement de payer en matière commerciale, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application de l’Article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00114.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 juin 2025, à laquelle la SEML CRISTAL HABITAT a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LES GRILLADES DE PAPA n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS LES GRILLADES DE PAPA n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 10 mars 2023, à l’article 9 intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, à la date du 19 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS LES GRILLADES DE PAPA sera évaluée à la somme provisionnelle de 3.036,59 euros (648,03 euros x 4) + (765,47 euros × 18/31) correspondant aux loyers et charges impayés au 18 mars 2025.
Dès lors, la SAS LES GRILLADES DE PAPA sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 3.036,59 euros au titre des loyers impayés au 18 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS LES GRILLADES DE PAPA sera, par conséquent condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 19 mars 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS LES GRILLADES DE PAPA sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 18 février 2025, dont distraction au profit de Me Véronique LORELLI, Avocate de la SELARL ALCALEX, Avocate sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail initial du 10 mars 2023, cette clause étant désormais opposable à la SAS LES GRILLADES DE PAPA, au 19 mars 2025,
DECLARONS la SAS LES GRILLADES DE PAPA occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 19 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES GRILLADES DE PAPA et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision de 3.036,59 euros (trois mille trente-six euros cinquante-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers impayés au 18 mars 2025,
CONDAMNONS la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 19 mars 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la SAS LES GRILLADES DE PAPA à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LES GRILLADES DE PAPA aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 18 février 2025, dont distraction au profit de Me Véronique LORELLI, Avocate de la SELARL ALCALEX, Avocate sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Charges ·
- Fond ·
- Hypothèque légale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Consorts ·
- Réglement européen ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pomme ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Vie des affaires ·
- Fruit ·
- Marque semi-figurative ·
- Élément figuratif
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Atlantique ·
- Enfant ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Ascenseur ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Technique ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prudence ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Litige ·
- Acceptation ·
- Accord commercial ·
- Produits défectueux
- Comités ·
- Sécurité ·
- Base de données ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Expédition
- Exécutif ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lanceur d'alerte ·
- Conflit d'intérêt ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.