Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 1er juillet 2025, n° 25/00114
TJ Chambéry 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la SAS LES GRILLADES DE PAPA n'a pas satisfait aux obligations du commandement dans le délai d'un mois, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien de la SAS LES GRILLADES DE PAPA dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance de loyers impayés

    La cour a estimé que la créance de la SEML CRISTAL HABITAT est non sérieusement contestable et a ordonné le paiement d'une provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation après résiliation du bail

    La cour a jugé que la SAS LES GRILLADES DE PAPA est redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuel jusqu'à son départ effectif.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la SEML CRISTAL HABITAT dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la SAS LES GRILLADES DE PAPA aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00114
Numéro(s) : 25/00114
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 1er juillet 2025, n° 25/00114