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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276S
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276S
N° de MINUTE : 25/02486
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [X] [C], médecin conseil auprès de la [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276S
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Monsieur [J] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 6 septembre 2022 de la [8] ([10]) de la Seine-Saint-Denis réévaluant son taux d’incapacité permanente partielle à 7% à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 14 juin 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [P] [M] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [J] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 janvier 2020, dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M. [J] [G],examiner M. [J] [G],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la [9] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du même jour, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonnée.
Par courrier électronique en date du 26 mars 2025, M. [J] [G] a sollicité par la voie de son conseil le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [M] a procédé à la consultation de M. [J] [G] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, M. [J] [G], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP à 15% et de condamner la caisse à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis la consolidation il rencontre des difficultés à retrouver un travail. Il expose avoir travaillé en interim et dans le cadre de contrats de travail de courte durée. Il indique être en recherche d’un travail adapté en vain.
Le service médical de la [12], représenté par le docteur [C], estime que le taux médical est de 6%. Il indique s’en remettre au tribunal pour le coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [P] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 23/01/2020.
Il présente alors une plaie du 3e doigt de la main droite par écrasement.
Le certificat médical initial daté du 23/01/2020 mentionne : « plaie 3e doigt droit avec amputation pulpaire ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Il bénéficie d’une prise en charge chirurgicale.
La consolidation est fixée le 20/12/2021 avec un taux d’IPP de 7 % au titre de séquelles de traumatisme du majeur droit consistant en une limitation modérée de mobilité du majeur droit avec algies résiduelles.
On retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 10/12/2021, les éléments suivants :
– Cicatrice de 2 cm de la pulpe du doigt.
– Palpation modérément sensible.
– Mobilité active : articulation métacarpo – phalangienne : flexion freinée en fin de course et extension complète. Articulation interphalangienne proximale : flexion limitée 0/90° et extension complète. Articulation interphalangienne distale : flexion freinée en fin de course (distance pulpe – paume : 0,5 cm) et extension complète. Pince policidigitale normale en forme et modérément abaissée en force. Hypoesthésie de la pulpe avec dysesthésie au contact.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 25/09/2025.
Il est droitier dominant et exerce la profession d’employé municipal.
L’examen retrouve au niveau du 3e doigt de la main droite : une diminution de flexion de l’interphalangienne proximale droite à 60° (-30°). L’extension est complète. L’examen des amplitudes articulaires des articulations interphalangiennes proximales et métacarpophalangiennes est sans particularité tant du point de vue de la flexion que de l’extension.
Il existe des troubles dysesthésiques pulpaires avec une diminution de force pour la réalisation des mouvements fins mobilisant le 3e doigt de la main droite.
Discrète perte de substance de la pulpe du 3e doigt de la main droite.
L’étude globale de la main et en particulier de la force globale de la main droite est sans particularité.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 23/01/2020 avec traumatisme du 3e doigt (majeur) de la main droite dominante source d’une amputation pulpaire partielle avec à la date de la consolidation une diminution de flexion de l’interphalangienne proximale droite, des troubles dysesthésiques pulpaire et une perte de force dans la réalisation des mouvements fins mobilisant le 3e doigt.
– Le taux d’IPP ne peut excéder le taux prévu pour l’amputation des trois phalanges du majeur (doigt III) du côté dominant (taux de 6 % dans le barème AT/MP, alinéa 1.2.1).
– À la date de consolidation du 20/12/2021, un taux d’IPP à 7 % (incluant le coefficient professionnel) apparaît satisfaisant.»
A l’audience, M. [J] [G] indique que son taux est supérieur à 6% sans apporter de justification complémentaire.
La [10] estime que le taux médical est de 6%.
Les conclusions du docteur [M], qui établit un taux médical de 6%, sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
Il convient donc de rejeter la demande de réévaluation du taux formulée par M. [J] [G].
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [M] conclut que « le taux d’IPP ne peut excéder le taux prévu pour l’amputation des trois phalanges du majeur (doigt III) du côté dominant (taux de 6 % dans le barème AT/MP, alinéa 1.2.1) » et qu’ « à la date de consolidation du 20/12/2021, un taux d’IPP à 7 % (incluant le coefficient professionnel) apparaît satisfaisant ».
M. [J] [G] indique que depuis la consolidation il rencontre des difficultés à retrouver un travail même s’il a pu travailler en interim, mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande de réévaluation du coefficient professionnel de M. [J] [G] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
M. [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [G] de ses demandes ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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