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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 oct. 2025, n° 25/09962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/09962 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37WV
MINUTE: 25/2056
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [B] [R]
née le 19 Avril 1960 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
INTERVENANT A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2025
Le 14 novembre 2024, la septième chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 9] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [I] [B] [R].
Le 13 mai 2025, le juge des libertés et de la détentiona statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Par requête en date du 21 Octobre 2025, parvenue au greffe le même jour, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de demander la mainlevée immédiate de la mesure concernant Madame [I] [B] [R] suite aux deux expertises divergentes.
L’avis du collège du 23 octobre 2025 a conclu à la levée de la mesure.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2025.
A l’audience du 27 Octobre 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Madame [I] [B] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article 3213-8 du code de la santé publique dispose que :
I.-Si le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce,
Un certificat de main levée de la mesure a été rédigé par le docteur [K] le 11 septembre 2025. Ce certificat relève que l’intéressée a bénéficié d’une dizaine de permissions seule et que celles-ci se sont bien déroulées et qu’elle n’a pas présenté de velléités auto ou hétéro-agressives dans le discours au cours des différents entretiens. Le docteur [K] certifie que l’intéressée accepte volontiers la mise en place d’un traitement antipsychotique retard et la nécessité d’un suivi psychiatrique à long terme ; elle maitrise le dispositif ambulatoire existant et évoque les différents intervenants sur le CMP de [Localité 4].
Le docteur [K] certifie que le contexte actuel est en faveur d’une stabilisation psychique et un amendement des troubles du raisonnement et du jugement. Notant l’évolution clinique positive, il considère que les conditions ayant justifié l’admission de l’intéressée en soins sur décision du représentant de l’Etat ne sont plus remplies et que la levée de la mesure peut donc être ordonnée.
Une première expertise médicale, en date du 24 septembre 2025, et réalisée par le Docteur [J] conclut que l’état mental de l’intéressée apparait stable depuis un certain nombre de mois et qu’elle bénéficie de permissions qui se déroulent bien ; qu’on ne retrouve pas actuellement chez l’intéressée de signes cliniques évocateurs d’une pathologie mentale aliénant son évolution et que dans ces conditions, son état mental ne nécessite plus la poursuite de soins sous contrainte. L’expert conclut en faveur d’une main levée de la mesure.
Une deuxième expertise médicale, en date du 9 octobre 2025 et réalisée par le Docteur [X] conclut que “[l’intéressée] s’inscrit assez dans des soins en ayant un comportement adapté mais demeure dans une précarité et d’hébergement et de cadre matériel et social étayant puisque dans l’attente de sa mise sous protection et d’un lieu de vie stable et durable. L’expert conclut que l’hospitalisation sous contrainte reste le seul moyen de garantir chez ce sujet fragile un cadre suffisamment contenant au long cours, un programme de soins est envisageable avant d’envisager sa levée d’hospitalisation dès qu’une solution d’hébergement et de gestion administrative et matérielle seront en place”.
L’avis du collège, composé des docteurs [K] et [C] ainsi que de Madame [W] [Z], et daté du 23 octobre 2025, relève l’évolution clinique favorable et l’obtention d’une stabilité psychique constatée depuis plusieurs mois. Il conclut que “que l’hospitalisation de Madame [B] nous permet une observation quotidienne de son comportement et de l’amendement des troubles psychiques. Aucun trouble du comportement n’a été observé dans l’unité no lors de sorties. Elle présente un contact de qualité. Elle est calme sur le plan psychomoteur. Les troubles du jugement et du raisonnement ne sont plus au premier plan et elle ne se montre pas dangereuse. Propos organisés et cohérents. [P] n’exprime pas de vécu persécutif ni hallucinatoire. Euthymie. Elle accepte le traitement retard injectable ainsi qu’un suivi ambulatoire voire la continuité de l’hospitalisation en soins libres en attendant une solution d’hébergement. Un projet de continuité de son hébergement est envisagé en accueil familial thérapeutique (procédure d’expulsion en cours car elle a des dettes cumulées suite à l’impossibilité d’effectuer les paiements car elle se trouvait en détention provisoire. Proposition de négocier un échéancier” L’avis conclut à la possibilité d’une levée de la mesure.
A l’audience, l’intéressée tient des propos cohérents. Elle explique qu’une demande de placement sous curatelle est en cours, et que l’assistance sociale est en train d’identifier des lieux d’hébergement. Elle explique être en contact avec ses filles toutes les semaines mais qu’elle ne peut pas aller habiter chez elle car elle n’a pas les moyens de contribuer financièrement. Concernant son traitement, elle explique avoir une injection par mois. Elle indique qu’elle souhaite passer en soins libres le temps de trouver une solution d’hébergement, avec l’aide de l’assistance sociale.
Force est de constater que l’avis du collège, composé de deux médecins psychiatres qui observent au quotidien l’évolution clinique de Madame [I] [B] [R], conclut à possibilité de la mesure. De plus, l’expertise du Docteur [J] relève également que l’état mental de l’intéressée ne nécessite plus la poursuite de soins sous contrainte. Quant à l’expertise du Docteur [X], cette dernière évoque plus la précarité sociale de l’intéressée plus qu’elle ne caractérise l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, le docteur [X] conclut “qu’un programme de soins est envisageable avant d’envisager sa levée d’hospitalisation dès qu’une solution d’hébergement et de gestion administrative et matérielle seront en place”. En l’état, une hospitalisation en soins libres et une mobilisation de l’assistance sociale de l’établissement aux fins d’identifier un foyer ou un accueil en famille thérapeutique permettrait de répondre utilement aux préoccupations d’ordre social et matériel soulevées par le Docteur [X] dans son expertise.
En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège daté du 23 octobre 2025 et de l’expertise médicale de Docteur [J] en date du 24 septembre 2025 mais aussi des constatations médicales de Docteur [X] dans son expertise en date du 9 octobre 2025, que Madame [I] [B] [R] ne présente plus des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment des expertises et avis médicaux précités, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [B] [R];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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