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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00043
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur [W], Greffier, et de Madame [B] [G], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail prenant effet le 17 septembre 2019, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE donne également à bail à Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L], un garage sis [Adresse 6] à [Localité 4], en vertu d’un contrat du 23 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 848,85 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1224 et 1227 du code civil, l.441-9 et R.441-26 du code de la construction et de l’habitation et 1231-6 du code civil, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire des baux consentis à Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] portant sur le logement et la cave sis [Adresse 3] à [Localité 3] et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 4] à leurs torts exclusifs pour non-respect de leur obligation principale de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ;
— Dire que Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement, de la cave et du garage objets desdits baux, et dire alors qu’ils devront quitter les lieux ainsi que toutes personnes et bien de leur chef ;
— Ordonner en tant que de besoin leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE les sommes dues au titre des loyers, surloyers et provisions sur charges, soit la somme de 7 485,07 euros arrêtée au 3 avril 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner solidairement les occupants au paiement de cette somme ;
— Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 6 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 209,14 euros au 9 décembre 2025. Il indique que Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] ont apuré leur dette locative au mois d’avril, mais qu’ils sont à nouveau en situation d’impayés. Il sollicite la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de la somme de 1 268,86 euros et n’est pas opposé à la mise en place d’un échéancier pour régler le solde de la dette locative.
Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 6 janvier 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 1 848,85 euros, qui visait cette clause.
Les défendeurs ne sont pas parvenus à payer l’intégralité de la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] ne payent leurs loyers et charges que de façon irrégulière. S’ils parviennent à apurer ponctuellement leur dette locative, une nouvelle dette se crée dès l’échéance suivante. Cette situation perdure au moins depuis le 30 septembre 2024.
En outre, une dette locative subsiste au jour de l’audience du 17 décembre 2025.
Le manquement est suffisamment caractérisé.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation prenant effet le 17 septembre 2019 ainsi que celle du contrat de location du garage conclu le 23 septembre 2019.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, le locataire est redevable d’une somme totale de 209,14 euros au titre des loyers et charges.
En conséquence, Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] seront condamnés solidairement à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 209,14 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 9 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] ont repris le paiement du loyer courant, et donc leur volonté manifeste d’apurer la totalité de leur dette locative.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] et leur permettre d’apurer leur dette par mensualités de 70,00 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] seront également condamnés in solidum à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation prenant effet le 17 septembre 2019 ainsi que celle du contrat de location du garage conclu le 23 septembre 2019 à la date de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, la somme de 209,14 euros (deux cent neuf euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de deux échéances de 70,00 euros (soixante-dix euros) chacune et une troisième échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] pourront être poursuivis dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs, au besoin avec le concours de la [Localité 6] publique et l’assistance d’un serrurier, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [Y] et Monsieur [D] [L] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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