Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 mai 2025, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Cécile BAUDOT
Dossier n° N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXM
N° Minute : 25/95
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cécile BAUDOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 13h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2025 réceptionnée par le greffe le 25 mai 2025 à 22h43 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/4448
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXM Page
représenté(e) par Madame [D] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U]
né le 07 Mars 1992 à KHELIL
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 25/4454
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [E] [U]
né le 07 Mars 1992 à KHELIL
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [D] [K]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Madame [D] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [E] [U] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Bio Bienvenu BONI, avocat deM. [E] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U], né le 7 mars 1992 à Khelil (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de BORDEAUX par décision préfectorale de la Vienne du 22 mai 2025, portant retrait du certificat de résidence algérien valable du 28/02/2025 au 27/02/2026, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 2 ans.
M. [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mai 2025 à 23h50 pour des faits de violences sur conjoint, Mme [T] [F] [V] épouse [U].
Le 22 mai 2025, le préfet de la VIENNE a ordonné le placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 4 jours dans l’attente de l’exécution d’officie de son obligation de quitter le territoire français, décision notifiée le 22 mai 2025 à 14h55.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 25 mai 2025 à 14h31, le préfet de la VIENNE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
M. [U] représente une menace pour l’ordre public au regard des faits ayant justifié son placement en garde à vue le 20 mai 2025, et de ses antécédents judiciaires ;
Que ses garanties de représentation sont inexistantes, dans la mesure où il a obtenu son court titre de séjour valable du 28/02/2025 au 27/02/2026 de manière frauduleuse en présentant une nouvelle identité, que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé deux autres identités sous lesquelles l’intéressé était précédemment connu, et qu’en outre il a fait usage d’une carte d’identité belge falsifiée ;
Qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, effective et permanente, et qu’au surplus la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne relève pas de la compétence du juge de la liberté et de la détention ;
Que les diligences consulaires sont en cours, que le plan de vol a été effectué dès le 23 mai 2025, et que la prolongation de la mesure est nécessaire pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 25 mai 2025 à 22h43, M. [U] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et contre la demande de prolongation de ladite rétention.
M. [U] conteste la régularité des conditions de son placement en rétention administrative, en raison :
— de la régularité de sa situation administrative en France puisque, après une mesure d’éloignement exécutée en 2023, il est revenu sur le territoire français muni d’un visa conjoint de français ;
— de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la VIENNE de notamment retrait du certificat de résidence qui a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ;
— de ses antécédents judiciaires qui sont anciens, ne pouvant représenter une menace pour l’ordre public ;
— de sa situation personnelle et professionnelle, étant marié depuis le 11 novembre 2023 à Mme [F] [V], de l’enfant issue de cette union et née le 18 décembre 2024, de leur résidence stable à Châtellerault, et de sa réelle volonté d’insertion professionnelle et partant de ses garanties sérieuses de représentation.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 26 mai 2025 à 10h.
L’avocat de M. [U], au visa de conclusions notifiées le 25 mai 2025 à 22h43, maintient ses observations et insiste sur les garanties de représentation de M. [U] qui justifie de son identité, de son passeport algérien, de son mariage et d’une enfant de 5 mois dont il a la charge, produisant plusieurs pièces et notamment une attestation d’hébergement par une amie s’il en était besoin.
Il demande, au visa des articles 8 de la CEDH et L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de :
A titre principal : annuler la décision de placement en rétention administrative prise par l’arrêté préfectoral du 22 mai 2025,
A titre subsidiaire : ordonner l’assignation à résidence de M. [U], rejeter la demande de maintien en rétention ;
La condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boni renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la préfecture de la VIENNE conclut au rejet des contestations et soutient la demande de prolongation de la rétention.
M. [U] a eu la parole en dernier. Il regrette les faits ayant donné lieu à des condamnations, conteste les faits de violences conjugales, et indique souhaiter rester en France auprès de sa femme et de sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
M. [U] et son conseil soulèvent l’irrégularité et la nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Or, et d’une part, si le juge des libertés et de la détention peut contrôler la légalité de l’arrêté de placement, il ne peut en prononcer la nullité qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, par ailleurs saisi dans le cas d’espèce tel que cela a été vérifié à l’audience.
D’autre part, les moyens de contestations soulevés sont des arguments de fond, et sont examinés ci-après.
Les moyens de contestations doivent donc être rejetés et la décision de placement en rétention être déclarée recevable.
II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [E] [U] s’est déclaré lors de précédentes procédures judiciaires et administratives comme étant né le 7 mars 1991 à Benghazi en LIBYE, qu’il a sous cette identité fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2020, avec interdiction de retour pendant 2 ans et que la mesure a été mise à exécution courant 2023.
Puis M. [E] [U], né le 7 mars 1992 à Khelil en ALGERIE, est rentré sur le territoire français le 5 novembre 2024, sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025. Il a ensuite obtenu par la préfecture de la VIENNE un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint français, valable du 28 février 2025 au 27 février 2026, sous la même identité, étant de nationalité algérienne.
Par décisions préfectorales de la Vienne du 22 mai 2025, il lui a été notifié le retrait du certificat de résidence algérien valable du 28/02/2025 au 27/02/2026, l’obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pendant 2 ans.
M. [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mai 2025, pour des faits de violences sur conjoint. Cette procédure et la recherche des précédents ont permis de mettre en évidence le fait qu’il est bien né le 7 mars 1992 à Khelil en ALGERIE et non le 7 mars 1991 en LYBIE, qu’il détient un passeport algérien régulier, qu’il a obtenu son titre de séjour de manière frauduleuse en jouant sur de multiples identités et en contrevenant à la précédente obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France pendant un délai de deux ans.
Lors de la perquisition à son domicile, il a également été retrouvé à son nom une carte nationale d’identité belge falsifiée, délit pour lequel une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) lui a été remise pour une audience du 20 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
La recherche des précédents démontre que M. [U] est très défavorablement connu des services de police et de justice : violences aggravées par deux circonstances en décembre 2022, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en avril 2023, vol en réunion le 6 mars 2005, peu de temps avant sa nouvelle garde à vue pour violences conjugales.
Au regard de ces éléments, M. [U] représente une menace pour l’ordre public.
Enfin, il est constant que les garanties personnelles, familiales et personnelles de l’intéressé ne relèvent pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention mais du tribunal administratif, que M. [L] a par ailleurs saisi.
Qu’en tout état de cause, si M. [U] est marié à un conjoint français et père d’une enfant née en décembre 2024, il ne démontre aucunement contribuer de manière effective à leur entretien et éducation, n’a pas d’emploi et de ressources personnelles en France, et la procédure pénale de violences conjugales démontre l’instabilité de la vie conjugale et l’incertitude de l’adresse communiquée sur Châtellerault.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes qui n’ont à ce jour pas délivré de documents de voyage, l’identification et la reconnaissance de l’intéressé étant en cours, sans qu’il ne soit nécessaire que la demande soit réitérée quotidiennement. La préfecture justifie d’une action en faveur de la mise en œuvre de l’éloignement et de l’attente de la réponse des autorités consulaires.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
III Sur la demande d’assignation à résidence
A titre subsidiaire, il est sollicité l’assignation à résidence.
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été rappelé, l’intéressé ne peut pas justifier de garanties de représentation effectives et suffisantes, propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La demande est rejetée.
IV Sur les autres demandes
La demande de condamnation de l’Etat français aux frais de procédure est rejetée.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXM Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG25/4454au dossier n°RG 25/4448, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [U]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [U] régulière ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande de placement en assignation en résidence ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [U] pour une durée de vingt six jours ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de ses autres demandes.
Fait à BORDEAUX le 26 Mai 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXM Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 26 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Bio Bienvenu BONI le 26 Mai 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 26 Mai 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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