Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZQB
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 18 octobre 2024 et extrait du registre national des entreprises, M. [J] [T], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [S] [H], défendeur à l’instance, exerçant sous le nom commercial « MH Auto » (pièces n° 1 et 3).
La vente a été conclue, selon le demandeur, pour la somme de 5 300 €.
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 15 octobre 2024 lequel, favorable, n’a relevé qu’une défaillance mineure (pièce demandeur n°4).
Selon le demandeur, le voyant d’huile moteur s’est allumé le 23 décembre 2024.
Suivant factures des 24 décembre 2024, 8 janvier, 7 et 11 mars 2025, le demandeur a payé 846, 75 € en frais de réparation et de bidons d’huile (ses pièces n°5 à 8).
Suivant courrier recommandé du 15 mars suivant, M. [T] a vainement mis en demeure M.[H] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et en a sollicité la résolution (ses pièces n°9 et 10).
Suivant rapport d’expertise amiable du 27 mai 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [T] et réalisée en l’absence du vendeur, l’expert a constaté une consommation excessive et anormale d’huile moteur, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il a indiqué que ce désordre était antérieur à la vente et non décelable par l’acheteur (pièce demandeur n°12).
Suivant courrier recommandé du 4 juin suivant, le demandeur a de nouveau vainement sollicité auprès du défendeur, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, la restitution du prix de la vente (sa pièce n°13).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, M. [T] a dès lors assigné M.[H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre suivant, M. [T], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à son domicile, M. [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [T] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [H] sur le fondement notamment de la garantie légale des vices cachés et de celle de conformité.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
— une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur (sa pièce n°1),
— un rapport d’expertise amiable du 27 mai 2025, lequel évoque des anomalies préexistantes à la vente et de nature à rendre ledit véhicule impropre à sa destination (sa pièce n°12).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [I] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 9] (22) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 208 et immatriculé [Immatriculation 6], décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Acte
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Réalisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Recours ·
- Charges ·
- Réserve
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recours administratif ·
- Public ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Saisie ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Consommation ·
- Particulier
- Indemnités journalieres ·
- État d'urgence ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Reporter
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Père ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.