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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 22/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00244 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FV2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [H]
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [O] [U] EPOUSE [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
et
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 16 novembre 2017 et acceptée le même jour, la SA
CREATIS a consenti aux époux [Z] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 82600 euros au taux contractuel annuel fixe de 4,48 % remboursable en 144 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREATIS a, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception reçues le 2 mars 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [Z] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2022, la SA CREATIS a fait assigner les époux [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 74810,87 € avec intérêts au taux de 4,48 % sur la somme de 64907,40 € à compter du 21 mars 2022, date du dernier décompte, et au taux légal pour le surplus ; outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité du moyen adverse tendant à la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, et a subsidiairement conclu au débouté. Elle a en outre réitéré ses prétentions portées dans son acte introductif d’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité la condamnation de la SA CREATIS à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter au titre du défaut de mise en garde, à hauteur de 35000 €, et de 7000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances. Ils ont en outre soulevé la déchéance de la SA CREATIS de son droit aux intérêts contractuels et légaux ou, en cas d’intérêts légaux, l’exclusion de toute majoration et capitalisation. Ils ont aussi conclu au rejet de la clause pénale de 8%. Ils ont encore réclamé la compensation des condamnations réciproques à due concurrence, ainsi que des délais de paiement par mensualités de 400 €. Ils ont par ailleurs demandé que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont enfin sollicité la condamnation de la SA CREATIS à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de la SA CREATIS
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant en l’absence de paraphes de l’emprunteur sur l’exemplaire produit.
La production d’une liasse vierge ne peut ainsi pallier à l’absence d’une telle preuve.
La SA CREATIS ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire signé par le défendeur, d’une telle fiche, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter.
Selon les articles L 341-1 et L 341-8 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, étant précisé que, soulevée à titre d’exception, la demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas enfermée dans un quelconque délai de prescription.
Dès lors, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
capital emprunté : 82600 €sous déduction des versements : 33978,08 €
soit une somme totale de 48621,92 € au paiement de laquelle les époux [Z] seront condamnés solidairement conformément à l’article 220 alinéa 3 du code civil, s’agissant d’un emprunt qu’ils ont consenti de concert ; et avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de la réception de la mise en demeure.
Cependant, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux légal sera non majorable et plafonné à 2 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce et conformément aux principes ci-dessus rappelés, les époux [Z] sont mal fondés à soutenir qu’un éventuel manquement par la SA CREATIS à son obligation de mise en garde leur occasionne une perte de chance leur ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, un tel manquement ne pouvant être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, la SA CREATIS doit déjà être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner, ni la recevabilité de la demande, ni le respect au fond, par le prêteur, des prescriptions légales en matière de mise en garde, il conviendra de débouter les époux [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement à cette obligation.
3) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements à l’obligation de conseil
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel
elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Ainsi, le préjudice ne peut consister en une perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance, ni même de ne pas avoir contracté une assurance moins chère.
Les époux [Z] seront donc déboutés de leur demande à ce titre, étant rappelé de surcroît que, la déchéance du droit aux intérêts ayant pour effet d’anéantir également le coût de l’assurance conclue, le préjudice économique dont se prévalent les époux [Z] à cet égard est réparé.
4) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [Z], qui n’ont plus effectué de versement depuis le mois de mars 2021 et ont ainsi déjà bénéficié de fait d’un moratoire de plus de trois ans, n’apportent aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’appui de leur demande de délais de paiement.
Ils en seront donc déboutés.
5) Sur les demandes accessoires
Les époux [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y aura lieu à l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité relative à la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ;
DIT que la SA CREATIS est déchue de son droit aux intérêts contractuels quant au crédit n°28949000488467 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 48621,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 non majorable et plafonné à 2 % ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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