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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09122
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AH3
Minute : 91/2025
SA IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au
barreau des HAUTS-DE-SEINE,
C/
Madame [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ROTKOPF
Copie délivrée à :
MME [J]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA IMMOBILIERE 3 F, Groupe Action Logement dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patricia ROTKOPF, Avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 mai 2009, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [E] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (bâtiment C4, logement 25).
La société Immobilière 3F a ensuite fait assigner Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 20 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— l’expulsion de Mme [E] [J] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de Mme [E] [J] :
— au paiement de la somme actualisée de 2 298,27 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 360 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 ancien et 1728 et suivants du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Citée à personne, Mme [E] [J] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l’article 1184, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 25 mai 2009, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que Mme [E] [J] reste devoir à son bailleur la somme de 2 298,27 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Cette somme est inférieure à quatre échéances mensuelles.
Dès lors, l’inexécution constatée n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. La demande formée à cette fin sera rejetée et les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [E] [J] reste lui devoir la somme de 2 298,27 euros à la date du 7 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Mme [E] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [E] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 298,27 euros.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Compte tenu de ces éléments, Mme [E] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société anonyme d’HLM Immobilière 3F et Mme [E] [J] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (bâtiment C4, logement 25) ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 2 298,27 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
AUTORISE Mme [E] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 150 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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