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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 oct. 2024, n° 19/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT le le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDQ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDQ
DÉBATS
À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 5 septembre 2018 et reçu le 7 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de [Localité 5], Monsieur [M] [R] a contesté la decision de la CRAMIF en date du 2 août 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date de sa demande du 31 janvier 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Monsieur [M] [R], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 31 janvier 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève la requérante.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 29 novembre 2023 et a conclu que le requérant avait une capacité de gain nulle et relevait d’une pension d’invalidité de catégorie deux.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, maintient son recours, et sollicite, selon conclusions, sur la base du rapport du Docteur [B]:
de juger qu’elle présentait à la date de sa demande de pension d’invalidité, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain au moins des deux tiers et lui interdisant l’exercice de toute profession,
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDQ
condamner la CRAMIF à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Régulièrement avisée, la CRAMIF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, mentionnés à l’article L. 611-1 du code précité, attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
L’expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [M] [R] présente une situation de santé qui doit faire reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 31 janvier 2018 et qu’à cette date, il avait une capacité de gain nulle.
Le Docteur [B] explicite ses conclusions en décrivant la polypathologie dont souffre le requérant qui est caractérisée par des lombosciatalgies récidivantes sur rachis dégénératif étagé, scapulalgies droites et gauches sur tendinopathie du sus-épineux de la coiffe gauche et du sous épineux des deux épaules en sorte qu’il relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas produit par la CRAMIF d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions du second expert désigné, suffisamment explicitées, il y a lieu d’annuler la décision de la CRAMIF en date du 31 janvier 2018, d’entériner ces conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Monsieur [M] [R] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers (capacité de gain nulle) et relevait d’une invalidité catégorie deux.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas démontré que cette demande en paiement ait été portée à la connaissance de la CRAMIF en l’absence de conclusions régulièrement communiquées et du défaut de comparution de la CRAMIF à l’audience.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CRAMIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la CRAMIF en date du 31 janvier 2018 et Dit qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Monsieur [M] [R] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers et relevait d’une invalidité de catégorie deux.
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDQ
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la CRAMIF.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07797 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [R]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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