Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 2 septembre 2025, n° 23/02514
TJ Bobigny 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance du terme des prêts

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc non écrite, rendant la demande de paiement sur ce fondement irrecevable.

  • Rejeté
    Résolution unilatérale des contrats

    La cour a constaté l'absence de mise en demeure préalable et a rejeté la demande de paiement sur ce fondement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, entraînant un préjudice pour les emprunteurs.

Résumé par Doctrine IA

La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – DEVELOPPEMENT demandait la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] au paiement de sommes importantes au titre de deux prêts immobiliers, invoquant la déchéance du terme et la résolution unilatérale des contrats. Les époux [P] sollicitaient le rejet des demandes de la banque et des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde concernant l'assurance de groupe souscrite.

Le tribunal a jugé que la clause d'exigibilité anticipée et de déchéance du terme était abusive et donc non écrite, déboutant la banque de sa demande de paiement sur ce fondement. Il a également rejeté la demande de paiement fondée sur une résolution unilatérale des contrats, faute de respect des conditions légales.

Cependant, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de prêt à la date de l'assignation, condamnant solidairement les époux [P] à payer des sommes au titre du capital restant dû et des intérêts. Par ailleurs, le Crédit Immobilier de France a été condamné à verser 80.000 euros de dommages et intérêts aux époux [P] pour manquement à son devoir de mise en garde concernant le contrat d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 23/02514
Numéro(s) : 23/02514
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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