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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 20/08346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE LANGUE c/ S.C.I. DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON |
Texte intégral
N° RG 20/08346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U27P
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 20/08346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U27P
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCE LANGUE
C/
S.C.I. DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCE LANGUE
40 Boulevard de la République
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON ayant son siège 42 ue Lafaurie Monbadon 33000 BORDEAUX
domiciliée : chez Monsieur [I] [S] es qualité d’administrateur
N° RG 20/08346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U27P
33 rue Taudin
33200 BORDEAUX
représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en la personne de Maître [F] [T], en sa qualité de Liquidateur désigné par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES aux termes de son jugement du 18 avril 2023 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de la société FRANCE LANGUE, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°391 576 592, dont le siège social est 40 Boulevard de la République 78000 VERSAILLES,
26 Rue Hoche
78000 VERSAILLES
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 4 mars 1998, la SARL FRANCE LANGUE a signé un bail commercial avec la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON pour des locaux à Bordeaux.
Le bail a été renouvelé le 9 mars 2007 pour 9 ans, avec un loyer annuel de 24.327,72 € HT.
En raison des difficultés économiques liées aux attentats de 2015, la société a été placée en redressement judiciaire en 2016, avec un plan de continuation jusqu’en 2025.
La crise COVID-19 a entraîné la fermeture administrative de l’école du 16 mars au 29 juin 2020, stoppant son activité et entraînant une baisse de chiffre d’affaires de 80 % en 2020.
La SARL FRANCE LANGUE a sollicité une franchise de trois mois de loyers, refusée par le bailleur, qui a fait délivrer un commandement de payer le 5 octobre 2020 pour 11.439,53€.
Procédure:
Par assignations délivrées les 29 octobre et 2 novembre 2020, la SARL FRANCE LANGUE a assigné la SCI du 42 rue FAFAURIE MONBADON à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire et obtention d’une franchise de trois mois.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le demandeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation par jugement du 18/04/2023 désignant ML CONSEILS es qualité de liquidateur,
— en date du 22/06/2023, la SCI du 42 rue Fafaurie Monbadon a déclaré au liquidateur sa créance à hauteur de 22.066,93€ au titre de loyers et charges arrêtés au 18/04/2023,
— le liquidateur a fait l’objet de la part du bailleur d’une assignation en date du 27/02/2024 en intervention forcée, laquelle a été jointe,
— le liquidateur n’a pas constitué avocat et a fait savoir qu’il n’entendait pas engager de frais de représentation,
— l’ordonnance de clôture est en date du 18/12/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 21/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le preneur, la SARL FRANCE LANGUE :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8/03/2022 – soit avant d’avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation, lesquelles n’ont toutefois pas été reprises par le liquidateur faute d’avoir constitué avocat – le demandeur sollicitait du Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
DECLARER que le commandement de payer délivré au preneur en date du 5 octobre 2020 est nul et de nul effet.
SUR LE FOND
A titre principal,
ACCORDER à la société FRANCE LANGUE une franchise des loyers pour la période du 16 mars au 29 juin 2020 inclus ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER l’échelonnement des sommes dues sur une durée de deux ans ;
A RECONVENTIONNEL,
A titre principal,
DEBOUTER la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DEBOUTER la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON de sa demande en paiement d’une clause pénale,
A défaut
DIRE ET JUGER que la clause pénale insérée au bail est manifestement excessive et en conséquence, débouter la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON de sa demande en paiement de la somme de 2.174,01 € et ramener le montant de la clause à l’euro symbolique
.
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais octroyés et dire que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si le débiteur respecte son obligation de paiement
ORDONNER l’échelonnement des sommes dues sur une durée de deux ans
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI 42 RUE LAFAURIE MONBADON à la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Selon le preneur, d’une part, le commandement ne préciserait pas clairement les sommes réclamées ni leur origine, ce qui empêcherait le preneur d’évaluer ses obligations.
De plus, il mentionnerait une indemnité d’occupation au lieu d’un loyer, ce qui créerait une confusion.
De même, le bail visé serait expiré, alors que le bail renouvelé en 2007 aurait dû être mentionné ; alors que le document ne mentionne pas la possibilité de saisir le fonds de solidarité, ce qui est une formalité substantielle.
Enfin, il ferait référence à des articles abrogés du Code de commerce, rendant le commandement obsolète.
Il prétend que le commandement de payer serait nul, car la clause résolutoire ne peut être acquise au motif que la loi du 14 novembre 2020 interdit l’activation des clauses résolutoires pour les entreprises touchées par la crise sanitaire.
De sorte que le commandement de payer du 5 octobre 2020 serait entaché d’irrégularités et devrait être déclaré nul.
D’autre part, le bailleur n’aurait pas respecté son obligation de mise à disposition des locaux, empêchant toute activité. Aussi, l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil) lui serait opposable car l’inexécution de son obligation serait suffisamment grave. De sorte qu’il demande une franchise de loyer pour les mois d’avril, mai et juin 2020.
Enfin, selon Cour de cassation l’interdiction d’exploiter un commerce équivaudrait à une perte partielle du local. Or, la fermeture imposée par l’État aurait empêché la société d’exercer son activité, justifiant une réduction ou une suppression du loyer. De sorte qu’il demande l’application de l’article 1722 et une exonération de loyers pour la période concernée.
A titre subsidiaire, étant sous un plan de redressement, alors qu’il rencontrerait encore des difficultés en raison de la fermeture des frontières et qu’il ne pourrait contracter de nouveaux emprunts et aurait besoin de temps pour reconstituer sa trésorerie ; il sollicite un échelonnement des loyers impayés sur deux ans.
En outre, s’agissant du montant de la clause pénale, il aurait déjà payé une grande partie de sa dette et les circonstances exceptionnelles justifieraient une modération de cette pénalité.
N° RG 20/08346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U27P
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le bailleur, la SCI 42 Lafaurie Monbadon :
Dans ses dernières conclusions en date du 30/05/24 le défendeur demande au tribunal de :
RECEVOIR la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON en ses demandes et l’en déclarer bien fondé
DEBOUTER la Société FRANCE LANGUE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON est titulaire d’une créance de 22.066,93 euros à l’encontre de la Société FRANCE LANGUE
FIXER la créance de la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON au passif de la Société FRANCE LANGUE à une somme totale de 22.066,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 avril 2023;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Le bailleur réfute toute irrégularité du commandement de payer délivré à France Langue le 5 octobre 2020, en ce que l’acte mentionnerait clairement le montant dû (11.246,92 €), qui correspondrait exactement aux relevés de compte produits en annexe, le fait que le commandement fasse référence à une « indemnité d’occupation » au lieu d’un « loyer » serait sans incidence sur sa validité, le détail de chaque échéance relèverait du relevé de compte annexé.
Ensuite, l’interdiction d’accueillir du public pendant la crise COVID-19 concernait uniquement l’activité du locataire et non la mise à disposition des locaux ; alors que le preneur pouvait toujours accéder aux lieux pour ses besoins administratifs ; alors que selon la jurisprudence, seuls les troubles affectant la structure même du bien loué peuvent justifierait une exception d’inexécution.
De plus, le preneur aurait pu organiser des cours en visio conférence, comme de nombreuses autres écoles ; le simple fait que l’activité soit économiquement impactée ne suffit pas à justifier un non-paiement des loyers.
Selon le bailleur, l’article 1722 du Code civil viserait uniquement la destruction physique de la chose louée ; or, l’impossibilité d’exercer l’activité du preneur n’équivaut pas à une destruction car le bien serait resté accessible et utilisable, excluant toute perte juridique.
S’agissant de sa créance, il en demande sa fixation au passif.
France Langue aurait cessé de payer ses loyers à compter de mars 2020, accumulant une dette de 22.066,93 €. Il a déclaré cette créance auprès du liquidateur judiciaire de France Langue.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera rappelé que le preneur, demandeur initial fait l’objet d’une demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers et charges ; il a par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure.
Le mandataire judiciaire a été mis en cause, de sorte que la procédure, interrompue du fait de la liquidation judiciaire, a été reprise. Le liquidateur n’a pas constitué et n’a donc pu renoncer ou modifier les demandes initiales du preneur.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’instance se poursuit et permet à la juridiction de statuer sur l’ensembles des demandes.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer du 5/10/2020
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’un acte de procédure peut être annulé s’il ne remplit pas les conditions de forme prescrites à peine de nullité et si l’irrégularité cause un grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le commandement de payer du 5 octobre 2020 mentionne :
— le montant exact réclamé, conforme aux relevés de compte, à ce titre la signification du commandement indique trois feuilles et non pas trois pages, ce qui inclut nécessairement l’annexe du relevé des échéances alors dues ;
— la nature de la dette, même si le terme « indemnité d’occupation » est utilisé au lieu de « loyer », ceci toutefois n’altère pas sérieusement la compréhension de l’obligation du débiteur ;
— la référence à l’ancien bail est justifiée du fait que le nouveau n’a changé que le montant des loyers et a renvoyé aux autres clauses de l’ancien bail dont justement la clause résolutoire ; il n’y avait donc pas de confusion, ni d’erreur,
— les articles du Code de commerce restent applicables à la situation.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence bien établie que les mesures d’accompagnement à la crise Covid 19 pendant les périodes de protection des débiteurs, si elles ont certes provisoirement suspendu les poursuites, elles n’ont pour autant pas annuler les dettes en cause ; lesquelles peuvent être poursuivies ultérieurement par le créancier dans les limites de la prescription.
Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une irrégularité substantielle de nature à justifier la nullité de l’acte et il convient donc de rejeter la demande d’annulation du commandement de payer.
Sur la demande du preneur d’une franchise de loyers de trois mois
— Sur le motif tenant à l’article 1719 du Code civil, (manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible)
Par arrêts en date du 30 juin 2022, la Cour de cassation a mis un terme à la possibilité d’invoquer utilement l’article 1719 du Code civil dés lors que les locaux ne pouvaient être exploités qu’en raison d’une mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public, laquelle n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
En l’espèce, le Tribunal relève que les locaux loués ont bien été mis à disposition du preneur et en déduit que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.
— Sur le motif tenant à l’article 1722 du Code civil, (perte partielle de la chose louée, cette perte pouvant être juridique).
Par arrêts en date du 30 juin 2022, la Cour de cassation a mis un terme à la possibilité d’invoquer utilement l’article 1722 du Code civil dés lors que l’interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique et que l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
En l’espèce, le Tribunal relève que les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire ne sont pas imputables au bailleur et n’emportent pas perte de la chose, et en déduit que l’obligation de payer le loyer n’est pas sérieusement contestable.
Ces motifs ne peuvent permettre au preneur d’exiger une “franchise de loyers” pour les mois affectés par ces mesures administratives ; le preneur en sera débouté
Sur les demandes du preneur de délai de paiement ou d’échelonnement
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que le preneur fait l’objet d’une procédure collective, que les locaux ne sont plus occupé par le preneur et que dans ces conditions les demandes de délai de grâce n’ont plus de cause.
Sur la demande du preneur de réduction de la clause pénale
Le Tribunal relève que tant le commandement de payer (dans son annexe) que l’état des créances arrêté au 18/04/2023 ne font aucunement référence à une quelconque clause pénale qui aurait été appliquée pour un supposé montant de 2.174,01€ ; de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée car reposant sur un fait inexact.
Sur la demande subsidiaire du preneur visant à suspendre la clause résolutoire
Le preneur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et le commandement de payer visant cette clause ayant été validé, cette demande ne pourra qu’être également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du bailleur de fixation de sa créance au passif de la liquidation du preneur
La SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON a valablement déclaré sa créance de 22.066,93 € au passif de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L.622-23 du Code de commerce.
L’arrêté de compte qu’il produit (sa pièce 18) est précis et présente les aspects de la sincérité, prenant soin de décrire et de dater les sommes facturées et les sommes encaissées ; de sorte que le solde présenté devra être retenu comme établit.
La créance sera fixée au passif de la liquidation pour ce montant de 22.066,93€.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le preneur en liquidation.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le défendeur ne forme aucune demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE que l’instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE LANGUE et a été reprise par la mise en cause de son liquidateur,
— REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer en date du 5/10/2020 formée par le preneur ;
— DÉBOUTE le preneur de l’ensemble de ses demandes tendant à réduire le montant des loyers et charges dus ainsi qu’une supposée somme au titre d’un montant résultant d’une clause pénale ;
— REJETTE les demandes de délais formée par le preneur ;
— FIXE la créance de la SCI DU 42 RUE LAFAURIE MONBADON au passif de la Société FRANCE LANGUE à une somme totale de 22.066,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 avril 2023;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
— CONSTATE que le bailleur ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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