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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[W] [M] épouse [Z]
C/
[F] [Z]
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUW
Nac :20L
Minute : 26/94
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1FE Me Lorraine DELVA
1FE Me Florence DESCHAMPS
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 11]/ROYAUME-UNI
Représentée par : Maître Lorraine DELVA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [Y] [X], greffier stagiaire, lors de l’audience et de Marc JOLIBOIS, greffier , lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 28 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernantl’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [W] [M], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (SRI LANKA)
et Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SRI LANKA)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à voir dire que l’indivision post-communautaire sera titulaire d’une créance à l’encontre de l’époux au titre des loyers encaissés par celui-ci ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [E] et [B] ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [E] et [B] au domicile de Madame [W] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Z] concernant [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, durant l’intégralité des vacances de la [Localité 12], de février et de Printemps, et durant la moitié des vacances d’été et de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
DIT que pour ce droit de visite et d’hébergement, le père aura la charge de faire les trajets aller et la mère aura la charge des trajets retours ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Z] concernant [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, pendant un week-end par mois, au Royaume-Uni, à charge pour les parents de s’accorder sur le choix du week-end ;
DIT que les frais de transport du père pour se rendre au Royaume-Uni seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation par Monsieur [F] [Z] de sa facture ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [E] et [B], avec indexation dans les termes de la décision du 28 juin 2024 ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [F] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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