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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic bénévole Madame [ R ] [ X ], La SNC LNC OMEGA PROMOTION, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ], La Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble situé [ Adresse 16, SYNDICAT DES, VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02991 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3JK
N° de minute :
La SNC LNC OMEGA PROMOTION
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 12]
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 16] et [Adresse 18] représentés par Mme [C] [F], en qualité de syndic bénévole,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – représenté par son syndic bénévole Madame [R] [X] -
ORGANIC ARCHITECTURE,
La ville de [Localité 36],
Ledépartement des Hauts-de-Seine,
La Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
La société ENEDIS,
DEMANDERESSE
SNC LNC OMEGA PROMOTION
[Adresse 23]
[Localité 31]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 12], représenté par son syndic la société OLT GI -
[Adresse 8]
[Localité 33]
représenté par maître Alexandra SOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 20]
[Localité 30]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 16] et [Adresse 18] – représentés par Mme [C] [F], en qualité de syndic bénévole -
[Adresse 18]
[Localité 33]
représenté par Maître David RAMIREZ MONCADA de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1956
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – représenté par son syndic bénévole Madame [R] [X] -
[Adresse 10]
[Localité 33]
non-comparant
ORGANIC ARCHITECTURE
[Adresse 26]
[Localité 28]
non-comparante
La ville de [Localité 36]
[Adresse 7]
[Localité 33]
non-comparante
Le département des Hauts-de-Seine
[Adresse 24]
[Localité 30]
non-comparant
La Société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
[Adresse 27]
[Localité 33]
non-comparante
La société ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 32]
non-comparante
*********************************
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE FRANCILIANE
[Adresse 21]
[Localité 34]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC LNC OMEGA PROMOTION, propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 36], cadastrés Y [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et titulaire d’un permis de démolir et de construire délivré par le maire de cette commune a, par exploits signifiés les 06 et 10 décembre 2024, assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et [Adresse 19], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], la société ORGANIC ARCHITECTURES, la Ville de [Localité 36], le Département des Hauts de Seine, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, la société ENEDIS et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, la société SNC LNC OMEGA PROMOTION a réitéré sa demande.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] a émis des protestations et réserves.
La société FRANCILIANE est intervenue volontairement aux côtés de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et formulent des protestations et réserves concernant la société FRANCILIANE.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et [Adresse 19] a émis des protestations et réserves par écrit.
Les autres défendeurs, régulièrement cités à personne morale ou en étude, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SAS FRANCILIANE, en sa qualité d’exploitante des réseaux de circulation des eaux potables de la commune de [Localité 36].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société SNC LNC OMEGA PROMOTION.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 36], cadastrés Y [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 17], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen;
— dire s’il convient en cas d’urgence constatée de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état et permettre la poursuite des travaux entrepris ;
— préconiser, décrire et chiffrer durant le cours des du chantier toutes les mesures utiles qui s’avéreraient nécessaires à la cessation des troubles éventuellement subis et à la sauvegarde des biens voisins ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tout élément nécessaire à la détermination des causes des désordres allégués ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SNC LNC OMEGA PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SNC LNC OMEGA PROMOTION ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 35], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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