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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCSY
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose que Monsieur [T] a contracté en 2014 deux prêts garantis par son cautionnement et qu’en raison de sa défaillance, elle a dû procéder à un règlement à sa place au titre de l’un d’eux, sans remboursement en retour en dépit des démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui verser la somme de 30 951, 87 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 février 2024, outre le paiement d’une somme de 3 632, 31 € sur le fondement de l’article 2 308 anciennement 2 305 du code civil ou à défaut sur celui de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Elle réclame également au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l’article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l’article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s’agit donc d’appliquer exclusivement l’ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Au cas présent, selon une offre émise le 23 mai 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [T] un prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 PHASES n°9399225 de 40 078, 16 € et un prêt PRIMO PRIVILEGE n°9399226 de 26 680, 58 € pour chacun desquels la CEGC a pris engagement de caution le 14 mai 2014 moyennant deux commissions s’élevant globalement à la somme de 968 €.
En produisant une quittance subrogative établie par l’établissement bancaire le 21 février 2024, la demanderesse démontre avoir réglé en lieu et place du débiteur défaillant une somme de 30 951, 87 € au titre du prêt de 40 078, 16 €.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [T] d’une mise en demeure datée du 28 février 2024, adressée en recommandé et remise à personne le 4 mars suivant, aux fins de paiement de cette somme qui sera donc mise à la charge de l’intéressé et produira intérêts au taux légal courant à compter de cette date de distribution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de la présente instance qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la CEGC conformément à l’article 699.
Il devra également régler à la partie en demande une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
Il n’y a pas non plus lieu de satisfaire la demande de la CEGC tendant à ordonner l’exécution provisoire dès lors que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 30 951, 87 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 4 mars 2024
Condamne Monsieur [W] [T] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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