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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCUP
Société PRIORIS
C/
[C] [S]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société PRIORIS – 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me MAILLET loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S] née le 27 Mai 1986 en ALLEMAGNE, demeurant 39 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2019, la SAS PRIORIS a consenti à Madame [C] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MINI MINI 2.0 EXQUISITE pour un montant de 34.877 €, remboursable en 36 loyers d’un montant de 591,26 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement d’une somme de 20.330 €.
Arguant du fait que Madame [C] [S] n’avait ni levé l’option d’achat ni restitué le véhicule à l’issue des 36 mois de paiement des loyers, et d’une mise en demeure infructueuse par courrier en date du 33 mars 2023, la SAS PRIORIS a obtenu l’autorisation d’appréhender le véhicule par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 12 juillet 2023 qu’elle a fait signifier le 26 juillet 2023.
La vente du véhicule n’ayant pas permis de solder sa créance, la SA PRIORIS a, par acte introductif d’instance délivré le 13 mars 2024, fait assigner Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’article L. 312-40 du code de la consommation aux fins de la voir condamner à lui payer :
▸ la somme principale de 22.856,80 € actualisée au 15 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement,
▸ la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule.
A l’audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, s’agissant du respect de ses obligations précontractuelles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS PRIORIS :
• verse à la procédure les documents contractuels manquants et notamment le tableau des valeurs de rachat remis à Madame [C] [S] au début du contrat, qui en constitue une annexe,
• s’explique sur le montant de l’indemnité de résiliation demandé (art 20 c des Conditions générales du contrat), en l’absence de loyers restant dus à la date de reprise du véhicule,
• produise tout élément de nature à rapporter la preuve du prix de vente du véhicule.
Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur les demandes et les dépens ont été réservés.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle le dossier a été retenu après réouverture des débats, la SAS PRIORIS a produit de nouvelles pièces et a ramené ses demandes à la somme en principal de 20.739,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [C] [S] n’a pas davantage comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance invoquée par la SAS PRIORIS est donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il a d’ores et déjà été jugé que l’action en paiement ayant été introduite le 13 mars 2024, soit dans le délai légal de deux ans, elle est donc recevable.
Sur la créance de SAS PRIORIS :
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la
durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Il a d’ores et déjà été jugé que la SAS PRIORIS a justifié du respect de ses obligations précontractuelles, et que compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme intervenue par l’effet de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Selon le décompte de la SAS PRIORIS, Madame [C] [S] est redevable des sommes suivantes :
▸ loyers échus impayés : 0 €
▸ indemnité de résiliation :
• valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 0 €
• valeur résiduelle : 16.941,67 €
• à déduire prix de vente H.T. du véhicule : 12.166,67 €
soit la somme de 4.775,00 €
Aucune autre somme ne saurait être utilement réclamée faute de démonstration d’un préjudice supplémentaire, étant observé qu’aucun loyer ne restant dû, le calcul d’une indemnité basée selon les dispositions contractuelles sur des loyers prorata temporis ne peut qu’être nulle.
En conséquence, Madame [C] [S] est condamnée à payer à la SAS PRIORIS la somme de 4.775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
La majoration du taux légal ne pourra intervenir avant la date du présent jugement, comme le sollicite la demanderesse.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [C] [S].
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que l’action en paiement de la SAS PRIORIS a été déclarée recevable ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 4.775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
RAPPELLE que la majoration de cinq points du taux légal n’interviendra qu’à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SAS PRIORIS ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de saisie appréhension devant le juge de l’exécution ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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